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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ricardo,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 4 février 1999, qui l'a condamné, pour homic

ide volontaire, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ricardo,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 4 février 1999, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1 et 221-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ricardo X... à la peine de 30 ans de réclusion criminelle, peine maximale prévue pour les infractions d'homicide volontaire ;

" alors qu'aux termes de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, " la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant entravé son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime " ;

que, dès lors, Ricardo X... atteint, selon le rapport d'expertise judiciaire, d'une " importante altération de ses facultés de discernement au sens de l'article 122 du Code pénal ", et à propos duquel la chambre d'accusation avait relevé " une importante altération du discernement ", ne pouvait être condamné à la peine maximale de trente années de réclusion criminelle pour l'infraction d'homicide volontaire, sans que la cour d'assises du Puy-de-Dôme ne méconnaisse les dispositions précitées ;

" alors qu'en toute hypothèse, la cour d'assises ne pouvait infliger la peine maximale de trente années de réclusion criminelle à l'accusé sans justifier, lorsqu'elle a déterminé la peine, avoir tenu compte des troubles psychiques dont souffrait Ricardo X..., ainsi que l'impose l'article 122-1 du Code pénal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'assises du Puy-de-Dôme n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;

" alors qu'enfin, aux termes de l'article 221-1 du Code pénal, l'infraction d'homicide volontaire doit être caractérisée en tous ces éléments et notamment dans son intention ; que l'accusé étant, au moment des faits sous l'empire d'un trouble mental, il appartenait au président de la cour d'assises de poser une question distincte sur l'intention homicide de l'accusé ; qu'en s'abstenant de poser une telle question, le président de la cour d'assises a méconnu l'article précité " ;

Attendu qu'en condamnant l'accusé au maximum de la peine privative de liberté encourue, la cour d'assises, qui s'est prononcée sur le caractère volontaire de l'homicide, lequel, contrairement à ce qui est allégué, n'avait pas à faire l'objet d'une question spéciale, a nécessairement estimé que Ricardo X... n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ;

Que cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliqué aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81205
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Question - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neuropsychique abolisant ou atténuant le discernement de l'accusé - Réponse affirmative sur la culpabilité - Portée - Question à poser sur l'altération du discernement - Obligation (non).


Références :

Code pénal 122-1

Décision attaquée : Cour d'assises du PUY-de-DOME, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81205
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