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20/10/1999 | FRANCE | N°99-81149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-81149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 26 janvier 1999, qui l'a condamné, pou

r tortures et actes de barbarie aggravés commis en état de récidive, à 11 ans de réclu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 26 janvier 1999, qui l'a condamné, pour tortures et actes de barbarie aggravés commis en état de récidive, à 11 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 6 ainsi libellée :

"l'accusé Dominique Y..., est-il coupable d'avoir à Toulouse (Haute-Garonne), le 25 février 1997, soumis Djilali X..., à des tortures ou à des actes de barbarie?" ;

"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit ; que le crime de tortures ou actes de barbarie suppose la constatation d'un élément matériel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle et qui dépassent de simples violences et occasionnent à la victime une douleur ou une souffrance aiguë et d'un élément moral consistant dans la volonté de nier, en la victime, la dignité de la personne humaine et que la question susvisée qui se borne à reproduire la définition abstraite de l'article 222-1 du Code pénal sans comporter aucune précision quant aux éléments moral et matériel de l'infraction, ne permet pas de justifier la déclaration de culpabilité" ;

Attendu que la question critiquée n'encourt pas le grief allégué, dès lors que la Cour et le jury ont été interrogés sur une circonstance de fait dans les termes de la loi, laquelle ne définit pas les tortures et actes de barbarie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les décisions prises par la Cour et le jury sur la culpabilité ne comportent pas la signature, fût-ce sous forme d'un paraphe, du président et du premier juré" ;

Attendu que les questions, ainsi que les décisions prises par la Cour et le jury tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, font l'objet d'un seul contexte à la fin duquel ont été apposées, comme le prescrit l'article 364 du Code de procédure pénale, la signature du président et celle du premier juré ; que ces signatures s'appliquent à la totalité des énonciations qui les précèdent et suffisent à les authentifier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-5 et 132-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné à la peine de 11 ans de réclusion criminelle l'accusé déclaré coupable de tortures ou d'actes de barbarie en état de récidive légale comme ayant été condamné le 25 janvier 1994 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à 7 ans d'emprisonnement pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"alors qu'il n'y a récidive légale qu'autant que la condamnation précédente a acquis l'autorité de la chose jugée lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt de renvoi, ni la feuille de questions, ni l'arrêt de condamnation ne constatent le caractère définitif de la condamnation qui constitue le premier terme de la récidive en sorte que la circonstance aggravante de récidive légale retenue par la cour d'assises n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation renvoyant Dominique Y... devant la cour d'assises, décide en son dispositif que l'accusé se trouvait, au moment des faits imputés, en état de récidive pour avoir été condamné le 25 janvier 1994 par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis à sept ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Que l'accusé, qui ne s'est pas pourvu contre cet arrêt et n'a, au cours des débats, élevé à ce sujet aucune réclamation, ne saurait, dès lors, être admis à contester devant la Cour de Cassation l'état de récidive retenu par la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81149
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Question - Forme - Tortures et actes de barbarie - Question posée dans les termes de la loi - Régularité.


Références :

Code pénal 222-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, 26 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-81149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81149
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