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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- I... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1

999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- I... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, pour atteinte au secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code Pénal, 109 alinéa 2, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et a rejeté la demande de mesures d'instruction complémentaires ;

"aux motifs que M. E..., préfet de police de Paris, s'est déclaré complètement étranger à l'affaire ; que M. X... a rejeté les accusations de Patrick I..., expliquant n'avoir jamais eu accès à la procédure disciplinaire le concernant car il avait demandé et obtenu de ne pas siéger au conseil de discipline quand il avait été saisi du cas de Patrick I... ; que ce témoin a contesté avoir rencontré le journaliste Léger ou divulgué une information quelconque extraite du dossier disciplinaire concernant Patrick I... ; que M. Y..., collaborateur jusqu'au 8 janvier 1996 de M. X..., a démenti pour sa part avoir été le "membre de l'entourage" de M. X... qui aurait divulgué des pièces de l'enquête ; que M. D..., directeur de l'IGPN, a quant à lui dit que les pièces de l'enquête disciplinaire étaient normalement remises au seul directeur général de la police nationale, à l'époque le préfet Guéant ; que de son côté, M. Z... a témoigné avoir reçu M. H..., grand reporter au Point, qui lui avait confié avoir reçu des informations extrêmement défavorables sur le compte de Patrick I... ; que ce journaliste a déclaré qu'il avait effectivement rencontré M. X... mais que celui-ci ne lui avait pas parlé du cas de Patrick I... ni communiqué d'informations relatives à l'enquête disciplinaire diligentée à son encontre ; que M. A..., pour sa part, a rétorqué n'avoir pas cherché à rencontrer la partie civile à son domicile privé pour "négocier" mais simplement pour "s'expliquer" à propos des "accusations" que Patrick I... avait proférées à son encontre ; que Mme F..., journaliste que devait citer la partie civile comme étant en mesure de confirmer que M. A... faisait partie des gens au courant de ce qui allait lui arriver, a déclaré que si elle avait effectivement rencontré M. A... au début de l'année 1996, il n'avait été question que "brièvement" au cours de la conversation de Patrick Rougelet ; qu'entendu le 24 février 1998, M. G... a indiqué avoir

rencontré M. X... le 5 mars 1997, lequel l'avait mis en garde contre le risque que présentait pour sa maison d'édition la publication d'un livre dont Patrick I... était l'auteur ; que lors de cette entrevue, a-t-il précisé, M. X... avait en mains un dossier relatif à Patrick I... dont il avait cherché à lui communiquer des extraits, mais que ce témoin ne pouvait se prononcer sur la nature et la provenance des pièces dudit dossier ; que l'information a permis d'établir qu'avaient été reprochées à Patrick I... dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre, d'une part, l'accumulation méthodique de documents, sans rapport avec l'activité de son service, concernant M. X... et M. Y... et la direction centrale des renseignements généraux, d'autre part, l'expression de critiques très vives à l'encontre du fonctionnement de cette direction ; qu'il ressort tant des notes d'audiences tenues lors des débats des 23 et 24 mai 1996 que de la lecture des jugements rendus à la suite des actions en diffamation dirigées contres les journalistes, que M. C... avait enquêté non seulement sur Patrick I... mais également sur deux autres affaires ne concernant pas l'enquête disciplinaire concernant Patrick I... ;

que dès lors, les explications de ce témoin à propos de ses sources ne sauraient exclusivement concerner les personnes ayant pris part à cette enquête ; que par ailleurs, s'il apparaît que M. C... a tout au plus pu prendre connaissance du procès-verbal d'audition de Patrick I... extrait de la procédure disciplinaire, il y a lieu de constater que les auteurs de cette divulgation au bénéfice de ce journaliste, qui s'est borné à déclarer avoir eu des contacts avec des policiers venant de divers services et avoir consulté l'entourage de M. X..., n'ont pu être identifiés bien qu'ait été exploité l'ensemble des renseignements et indications fournis par le témoin ;

qu'en ce qui concerne M. B... et les autres journalistes cités, aucun élément précis susceptible de corroborer les dires de la partie civile ne ressort des notes d audience, M. B... et ses confrères s'étant bornés à invoquer des "sources policières", "l'entourage" de certains responsables, invoquant ensuite le bénéfice des dispositions de l'article 109, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;

qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque violation du secret professionnel par M. X..., directeur central des renseignements généraux, étant observé qu'il a été confirmé que la procédure disciplinaire dirigée contre Patrick I... s'était déroulée sans sa participation et qu'aucun des témoins entendus ne l'a mis en cause à propos d'éventuelle divulgation du dossier de Patrick I... ; que dans ces conditions, s'il ne peut être contesté que les démêlés disciplinaires de Patrick I... ont pu être connus de plusieurs policiers et ont fait l'objet de commentaires ou d'articles dans différents médias, force est de constater que les faits qu'il a dénoncés à l'encontre de différents fonctionnaires de police n'ont pu être imputés à l'encontre de l'un d'entre eux, alors même que toutes les investigations utiles ont été effectuées par le juge d'instruction ; que dès lors, l'information étant complète, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information et que l'ordonnance sera confirmée ;

"alors, d'une part, que le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant une ordonnance de non-lieu est recevable lorsque la chambre d'accusation a refusé d'informer sur les faits dont elle était saisie par la plainte avec constitution de partie civile ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Patrick I... exposait un nombre important de faits démontrant que les journalistes concernés avaient tiré parti d'informations confidentielles obtenues de diverses sources appartenant à la police nationale ; qu'en se bornant à relever que les sources dont il s'agit n'ont pu être découvertes et en omettant de rechercher si les journalistes en question ne s'étaient pas rendus coupables de recel du produit de la violation du secret professionnel, la chambre d'accusation a exposé sa décision à la censure ;

"alors, d autre part, que le pourvoi de la partie civile est également recevable lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et notamment lorsqu'il est affecté d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; que la chambre d'accusation a relevé que la procédure disciplinaire concernant Patrick I... était confidentielle mais a été divulguée aux médias qui ont exploité les informations ainsi obtenues et que notamment le journaliste M. C... a été mis en possession par une voie détournée d'un procès-verbal d'audition de Patrick I... ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant le recel du produit de la violation du secret professionnel, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, confirmer l'ordonnance de non-lieu décidant qu'il n'existait de charges contre quiconque d'avoir commis une infraction ;

"alors, enfin, que la liberté de la presse trouve sa limite lorsqu'une infraction pénale est commise et les journalistes ne sont plus fondés à invoquer dans un tel cas le secret de leurs sources prévu par l'article 109, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce la chambre d'accusation a constaté que les journalistes intéressés avaient détenu des informations confidentielles émanant de fonctionnaires de police dont ils ont refusé de révéler l'identité quand bien même ces journalistes ont donné une large diffusion médiatique au produit de cette violation caractérisée du secret professionnel ; qu'ayant ainsi relevé que ces journalistes avaient fourni les moyens permettant la commission d'une infraction par les fonctionnaires de police ou encore qu'ils avaient recelé le produit de cette infraction, la chambre d'accusation, en acceptant qu'ils se retranchent derrière le secret professionnel, a refusé d'instruire sur les faits dont elle était saisie par la plainte avec constitution de partie civile de Patrick I... de telle sorte que son pourvoi est recevable et bien-fondé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80998
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80998
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