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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80903


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Maryline, épouse A..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 17 décem

bre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Maryline, épouse A..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 203, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 7 septembre 1998, sur la plainte avec constitution de partie civile de Maryline A... pour faux témoignage, usage de faux et escroquerie au jugement ;

"aux motifs que le magistrat instructeur, estimant qu'il ne résulte des éléments du dossier aucun élément de nature à démontrer le caractère mensonger des attestations litigieuses et qu'au contraire, les auditions des anciennes salariées du salon de coiffure exploité par la partie civile confortent les déclarations des personnes mises en cause par celle-ci, a rendu, le 7 septembre 1998, une ordonnance de non-lieu ; que Maryline A..., qui conclut à l'infirmation de cette ordonnance et réitère sa demande d'investigations complémentaires, fait valoir dans son mémoire, régulièrement déposé le 18 novembre 1998 au greffe de la chambre d'accusation, que les personnes entendues par les enquêteurs sur commission rogatoire en qualité de témoins, à savoir Isabelle E..., Nathalie F..., épouse X..., Sophie Z... et Florence Y..., ont indiqué, lorsqu'elles ont prêté serment, qu'elles n'étaient ni parent, ni allié, ni serviteur des parties en cause alors qu'il apparaît qu'elles étaient toutes, à cette époque, employées dans les salons de coiffure qu'exploite Hervé A..., lequel, lorsqu'il a été entendu par l'officier de police judiciaire, s'est bien gardé d'indiquer qu'il était l'employeur de tous ces témoins ; qu'il échet d'observer en premier lieu que la demande d'investigations complémentaires formulée par le conseil de Maryline A... devant le magistrat instructeur ne respectait pas les exigences de formes prescrites par l'article 81, alinéa 10, du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait être fait grief, en conséquence, au juge d'instruction de ne pas y avoir répondu ; qu'en tout état de cause, l'argumentation développée par Maryline A... n'apparaît pas fondée ; qu'il est constant en effet que Hervé A... n'est pas partie à la procédure et que l'omission par les témoins de mentionner leur lien de subordination par rapport à ce dernier, sans incidence sur la

régularité de leur déposition, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la partie civile ; qu'au fond, les déclarations des témoins visés par la plainte avec constitution de partie civile sont parfaitement claires et circonstanciées et qu'il n'est pas utile à la manifestation de la vérité de procéder à des mesures d'auditions ou de confrontations ; qu'en effet, Sophie Z... a confirmé les propos mentionnés dans l'attestation produite dans le cadre de la procédure prud'homale par Murielle D... et arguée de faux par Maryline A..., concernant la proposition qui lui avait été faite par celle-ci de lui verser 200 francs par attestation qu'elle lui procurerait en défaveur de Murielle D... et quant au caractère contraint de l'attestation rédigée par elle initialement tendant à dénigrer le comportement professionnel de Murielle D..., étant observé que tant Carmen Z... que Sandy G... ont confirmé que Sophie Z... leur avait indiqué qu'elle percevrait une gratification de 200 francs par attestation ; que Nathalie X..., qui avait indiqué dans l'attestation du 8 juillet 1996 arguée de faux témoignage, qu'elle avait été contrainte ainsi que ses collègues, de dénigrer Murielle D..., a précisé lors de son audition par les enquêteurs qu'elle ne se souvenait plus avoir rédigé une attestation en faveur de Maryline A... ; qu'elle confirme, par contre, avoir rédigé une attestation en faveur de Murielle D... après le licenciement de celle-ci et a affirmé que ce qu'elle y avait indiqué concernant le comportement de Murielle D... était l'exact reflet de la vérité ; qu'Isabelle E... a confirmé que les déclarations faites dans l'attestation produite dans le cadre de la procédure prud'homale par Murielle D... était tout à fait conformes à la vérité ; que Myriam C..., contre laquelle Maryline A... n'a pu articuler aucun grief précis ni lors de son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ni lors de son audition par le magistrat instructeur le 30 septembre 1997 et qui n'apparaît pas avoir rédigé d'attestation en faveur de Murielle D... ou utilisé, dans le cadre de la procédure qu'elle a elle-même introduite devant la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des attestations qui seraient mensongères, a simplement indiqué que le conseil de prud'hommes lui a donné gain de cause et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Metz ;

"qu'étant rappelé enfin que, lors de son audition du 30 septembre 1997, Maryline A... a indiqué renoncer à ses accusations concernant son époux, Hervé A..., il est constant que les éléments du dossier n'ont pas permis d'accréditer la thèse développée par la partie civile à l'appui de sa plainte en faux témoignages et usage de faux, la circonstance que d'autres salariés aient indiqué avoir rédigé des attestations en défaveur de Murielle D... sans que Maryline A... ait usé de pressions envers elles ne suffisant pas à convaincre du caractère mensonger des attestations litigieuses produites par Murielle D... dans le cadre de la procédure prud'homale l'opposant à Maryline A... ; qu'en l'absence de charges suffisantes contre les personnes visées dans la plainte ou contre quiconque d'avoir commis les délits d'établissement d'attestations ou certificats inexacts, il échet, en conséquence, de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;

"alors que la chambre d'accusation doit statuer sur les articulations essentielles du mémoire de la partie civile ; qu'en s'abstenant totalement de répondre au chef essentiel du mémoire de Maryline A..., faisant valoir une concertation frauduleuse entre les "témoins", destinée à conforter mutuellement leurs attestations et en estimant précisément que les attestations litigieuses étaient confortées les unes par les autres, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi, contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80903
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80903


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80903
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