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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

contre le jugement du tribunal de police de BEAUNE, en date du 3 décembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 900 francs d'amende pour excès de vitesse ;

Vu le mé

moire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu que Robert Y... a dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Robert,

contre le jugement du tribunal de police de BEAUNE, en date du 3 décembre 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 900 francs d'amende pour excès de vitesse ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la requête :

Attendu que Robert Y... a demandé l'autorisation de comparaître devant la Cour de Cassation avec l'assistance de Me X..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la Cour n'est pas nécessaire ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ses articles 6.1 , 6.2 et 6.3d, dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles relatives aux voies de recours visées à l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'absence d'appel interjeté par le procureur général conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à évoquer la violation du principe conventionnel du procès équitable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3, d, dégageant le principe de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration des preuves des infractions routières ;

Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe conventionnel du procès équitable, dès lors qu'il impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ;

Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant de l'amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870, défaut de publication régulière des textes servant de base aux poursuites ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que le tribunal a écarté à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance ou de contradiction, ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées, violation de l'article 427 du Code de procédure pénale relatif au principe de la liberté des preuves ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 253 du Code de la route, 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le jugement n'encourt pas les griefs allégués aux moyens, dès lors que les résultats obtenus à l'aide d'un appareil homologué dont l'Administration a réglementé l'emploi, demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;

Qu'ainsi, les moyens ne sauraient prospérer ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80767
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de BEAUNE, 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80767
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