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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt n 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement des droits civiques, civils et de fami

lle ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt n 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 9 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80545
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, 09 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80545
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