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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80432


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cécile,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 17 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 75 francs d'amende ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cécile,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 17 novembre 1998, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 75 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80432
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MILLAU, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80432


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80432
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