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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 2 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamnÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 2 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas l'audition, ni la renonciation par les parties à cette audition, de M. Jacques Uzu, expert psychologue, dont le nom avait été régulièrement signifié le 19 novembre 1998 à la requête du ministère public en vue de son audition en qualité d'expert, et qui constituait un expert acquis aux débats de la cour d'assises" ;

Attendu qu'il résulte de la liste des experts, signifiée à l'accusé conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale, que le ministère public avait fait citer à comparaître l'expert Michel Thaveau ou l'expert Jacques Uzu, tous deux psychologues et ayant à ce titre été chargés de la même mission ; que l'expert Thaveau a, seul, été entendu ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation de la loi ; qu'aucun texte n'exige que tous les experts commis au cours de l'information soient cités devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce, le caractère alternatif de la citation laissait valablement la possibilité à l'un des deux experts de ne pas se présenter devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 332, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président des assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de simples renseignements, a donné lecture des procès-verbaux de déposition de Mmes A. et B., témoins acquis aux débats ;

"alors que les témoins A. et B. faisaient partie des témoins acquis aux débats et dont l'audition était rendue obligatoire sauf renonciation expresse des parties à cette audition ; que le président des assises ne pouvait, dès lors, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture des procès-verbaux de déposition de ces deux témoins, en ayant seulement indiqué qu'il était passé outre l'absence de ces deux témoins et substituer ainsi une instruction écrite à l'audience au débat oral, qui constitue le fondement de la tenue des assises" ;

Attendu que le procès-verbal constate que, les témoins A. et B. n'ayant pas répondu à l'appel de leur nom, le président, en l'absence de toute observation des parties, a déclaré qu'il serait passé outre aux débats ; qu'il a, par la suite, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de leurs procès-verbaux de déposition à l'instruction préparatoire ;

Attendu qu'en procédant ainsi, il a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, les témoins n'étant plus acquis aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la feuille des questions porte la trace d'une signature illisible, sans référence aux nom et prénoms du premier juré désigné par le sort, de sorte que la Cour de Cassation n'est ainsi pas mise à même de vérifier que la signature apposée sur cet acte est bien celle du premier juré" ;

Attendu que les décisions prises sur la culpabilité et la peine sont revêtues de deux signatures ; qu'en l'absence de toute procédure en inscription de faux, elles doivent être tenues pour être de la main du président de la cour d'assises et du premier juré désigné par le sort, apposées dans les conditions prévues par l'article 364 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80397
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Experts - Audition - Citation alternative de deux experts.

(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation tacite - Présomption - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 281, 329 et suivants

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ALLIER, 02 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80397
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