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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Smail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour vol

, violences avec préméditation, menaces de mort, trouble à la tranquillité d'autrui par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Smail,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 décembre 1998, qui, pour vol, violences avec préméditation, menaces de mort, trouble à la tranquillité d'autrui par des appels téléphoniques malveillants, violation de domicile et violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-1, alinéa 1, 222-11, 222-12, 222-17, alinéa 2, 222-16, 222-13, 226-4, 311-1, 311-3, 311-4-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine d un an d emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l épreuve pendant une durée de trois ans comportant les obligations prévues par l article 132-45 1 , 2 , 3 , 5 et 13 du Code pénal ;

"aux motifs que sur la culpabilité, c est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu les explications fournies par Smail X... dont le certificat médical, délivré 7 jours après les faits du 29 septembre 1995, n'apparaît pas probant ; qu il ressort au contraire des déclarations de la procédure confortées par le certificat médical que Smail X... a exercé des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, la réalité de l atteinte psychologique et sa gravité ne pouvant être contestées, et qu' il a proféré contre celle-ci et son fils Stéphane, et de façon réitérée, des menaces de mort ; que la demande formée par Stéphane X... auprès de l autorité militaire et son impossibilité ultérieure de se dégager de son service pour témoigner au cours de l enquête de police ne recèle aucune contradiction de nature à porter atteinte au crédit de ses affirmations ; que la décision entreprise sera donc confirmée sur la culpabilité ;

"alors que, d'une part, sauf les cas d imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu en déclarant le prévenu coupable de violences volontaires, violation de domicile, trouble à la tranquillité d autrui par des appels téléphoniques malveillants et réitérés, sans constater le caractère volontaire des actes reprochés, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d autre part, la cour d appel a souverainement constaté que le prévenu et la partie civile avaient contracté mariage le 7 juillet 1969, qu' ils ont eu trois enfants, qu' à partir de l année 1985, de graves difficultés étaient apparues dans le couple, le prévenu travaillant très irrégulièrement et souffrant de dépression nerveuse ; que l épouse avait engagé une procédure de divorce en 1995 ; que des mesures urgentes avaient été prises et que la partie civile avait été autorisée à résider séparément avec l enfant mineur du couple, Karim ; qu une ordonnance de non- conciliation avait été rendue le 4 juillet 1995 et que les faits reprochés ont commencé à partir de cette époque ; que dès lors, en s abstenant de rechercher si, au moment des faits et en raison de ces circonstances, notamment de la dépression nerveuse, le prévenu n'était pas atteint d un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, de sorte que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 122-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les six délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a tenu compte de la personnalité de ce dernier pour prononcer la peine ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80373
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 14 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80373
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