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20/10/1999 | FRANCE | N°99-80286

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 99-80286


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1998 ,qui, pour non-représen

tation d'enfants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1998 ,qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de non-représentation d'enfants ;

"aux motifs que, le 6 septembre 1997, X... a refusé de représenter les enfants à Y... ; que X... a reconnu les faits en expliquant qu'elle savait que Y... venait chercher les enfants ce jour-là, mais que l'assistante sociale qui suit les enfants lui avait conseillé de refuser tout droit d'hébergement au père ; qu'à cette occasion, X... a déclaré qu'elle avait déposé plainte contre Y... qui aurait pratiqué des attouchements sexuels sur sa fille A., laquelle en outre refusait d'aller avec son père par peur de celui-ci ; qu'il appartenait à la mère, face à des suspicions d'attouchements sexuels, d'aviser les autorités compétentes aux fins d'ouvrir une enquête pénale, et non pas d'enfreindre de sa propre autorité l'ordonnance du 23 avril 1996 ; que, par ailleurs, c'est à bon droit qu'ils ont estimé que l'opposition, les réticences ou le refus d'une fillette de trois ans, de voir son père, ne constituait pas en soi un fait justificatif autorisant la mère à refuser de représenter A. à son père ; que pas davantage X... peut-elle se retrancher valablement derrière les conseils d'une assistante sociale pour refuser de représenter les enfants à leur père, alors qu'il n'appartenait pas à l'assistante sociale de substituer ses "conseils", à une décision de justice ;

"alors que le délit de non-représentation d'enfant incrimine le seul fait de refuser indûment de remettre un enfant au parent disposant d'un droit de visite ; qu'à ce titre, les juges du fond se doivent d'examiner si des circonstances exceptionnelles, tenant notamment au comportement du parent auquel l'enfant doit être présenté, ne constituent pas un grief sérieux justifiant le refus opposé au droit de visite ; qu'en l'espèce, la demanderesse se prévalait de ce que le père des enfants avait procédé sur leur fille à des attouchements sexuels au cours des visites et qu'elle en avait avisé une assistante sociale qui lui avait conseillé de refuser de remettre les enfants à leur père ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que seule une décision de justice ayant pour effet de retirer au père son droit de visite ou l'ouverture d'une enquête pénale aurait pu justifier l'attitude de la demanderesse, sans rechercher si les faits d'attouchements invoqués n'apparaissaient pas suffisamment sérieux et, dès lors, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles de nature à justifier le refus de la demanderesse de représenter ses enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80286
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 08 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°99-80286


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80286
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