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20/10/1999 | FRANCE | N°98-88079

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-88079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

- Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accus

ation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 novembre 1998, qui, dans la procédure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,

- Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de viol, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I) Sur le pourvoi de Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II) Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Montpellier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général par la cour d'appel de Montpellier, tiré de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs ;

Atendu qu'au soutien de sa décision, la Cour expose que "rien ne permettait d'affirmer que X... avait pu se rendre compte qu'en réalité Y... n'était pas consentante et lui opposait un refus" ; que, pour justifier sa décision, elle retient que le mis en examen "homme fruste, qui s'était vu remettre par Y... sa culotte, a pu considérer que ce geste était une invitation non déguisée à une relation sexuelle" et que "s'expliquait ainsi la prise de possession des clés du véhicule de la jeune femme afin de ne pas la voir abandonner cette invitation ou changer de choix de partenaire" ;

"alors cependant que l'expertise psychiatrique décrit l'intéressé comme n'étant atteint d'aucune anomalie mentale ou psychique et comme ne souffrant au moment des faits d'aucun trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou les ayant altéré ou entravé et que l'expertise médico-psychologique le fait apparaître comme un sujet d'intelligence normale faible, surtout en raison d'un défaut de stimulation sans qu'il existe de déficit psychomoteur ou instrumental ;

"qu'ainsi la Cour se devait d'examiner et de discuter les autres éléments du dossier, qu'elle n'écarte pas, dont il résulte :

- qu'au cours de la soirée, la victime n'a eu ni avant ni après l'épisode de la remise du sous-vêtement, qu'il convient dès lors de resituer dans son contexte particulier, une baignade impromptue dans la piscine d'une discothèque, scène décrite comme courante par les témoins, le moindre comportement provoquant à l'égard de quiconque et notamment à l'égard du mis en examen ;

- que l'acceptation de la victime de monter dans le véhicule de X... n'est intervenue que par suite d'un stratagème consistant dans le vol préalable des clés de la voiture de celle-ci, dans le but avoué d'avoir un rapport sexuel et ce alors qu'elle s'apprêtait à regagner seule son domicile ,

- que les blessures médicalement constatées sont compatibles avec les déclarations de la victime et notamment que les érythèmes des joues ne peuvent avoir été causés par autre chose que les gifles reçues, comme le soutient la victime et non par une chute sur la piste de danse ou tout autre aléa, comme le prétend X... ;

Attendu qu'en s'abstenant de motiver sa décision par rapport à l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et en s'en tenant aux seules déclarations du mis en examen, la Cour n'a, d'une part, pas motivé suffisamment sa décision et, d'autre part, violé les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal en donnant à la notion d'intention coupable un sens et une portée erronée ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre X..., du chef de viol, l'arrêt attaqué constate qu'en raison de son caractère fruste, il a pu considérer l'attitude de la plaignante comme une invitation à un rapport sexuel et que les légères traces découvertes sur le corps de celle-ci peuvent s'expliquer autrement que par l'emploi de la violence ;

Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les éléments du crime de viol sont insuffisamment caractérisés, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

Que, par ailleurs, les juges n'étaient pas tenus de s'expliquer au regard de l'entière motivation de l'ordonnance de transmission des pièces rendue par le juge d'instruction, dès lors que le ministère public, dans ses réquisitions écrites, ne s'en était pas approprié tous les éléments et que la partie civile n'avait pas déposé de mémoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88079
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-88079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88079
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