La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°98-87978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-87978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE "RAPIDES COTE D'AZUR",

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AI

X-EN-PROVENCE, en date du 3 décembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instructio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE "RAPIDES COTE D'AZUR",

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 décembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte, déposée contre personne non dénommée, pour entrave à l'action de la justice et corruption de magistrat ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-9 du Code pénal et des articles 86 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 24 septembre 1998 ;

"aux motifs que la décision rendue irrégulièrement par la juridiction dont Christian X... n'aurait pas dû faire partie ne préjudiciait pas au fond ; qu'il est certain que Christian X... ne pouvait pas siéger en qualité d'assesseur dans une procédure dans laquelle il était partie ; qu'il est certain qu'il le savait ; qu'il est tout à fait anormal qu'il n'ait pas pris de disposition pour se faire remplacer utilement ; que si cette attitude est de nature à mettre en cause la validité de la décision rendue et à emporter des poursuites disciplinaires, elle ne paraît pas susceptible de recevoir une qualification pénale ; que Christian X... réunit en sa personne les qualités de corrupteur et de corrompu alors que la loi, qui est d'interprétation stricte, rend, pour ce type d'infraction nécessaire l'intervention de deux personnes ; que la décision de refus d'informer sera donc confirmée (arrêt attaqué p. 4, alinéas 5 à 10, p. 5, alinéa 1) ;

"alors que la juridiction d'instruction ne peut refuser d'informer que si, pour des causes affectant l'action publique, les faits dénoncés ne peuvent comporter une poursuite ou si ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que ne peut motiver une décision de refus d'informer un élément de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou de vérifier ; qu'en énonçant que la présence de Christian X... en qualité de conseiller prud'hommes à une audience concernant une affaire dans laquelle il était partie ne pouvait recevoir aucune qualification pénale, la chambre d'accusation s'est fondée sur le fait que Christian X... réunissait en sa personne les qualités de corrupteur et de corrompu ; qu'en se déterminant ainsi sur une affirmation tenant à l'absence d'intervention d'une tierce personne dans la désignation de Christian X... à l'audience litigieuse, point de fait qui ne pouvait être révélé que par l'information, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 25 juin 1998, la société "Rapides Côte d'Azur" a déposé plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs précités, au motif qu'un de ses anciens employés, avec lequel elle était en litige devant le conseil de prud'hommes de Nice, aurait profité de ses fonctions de conseiller de cette juridiction pour faire renvoyer à une date ultérieure l'affaire les opposant ; que, sur les réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;

Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a confirmé cette décision, dès lors que, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, les faits dénoncés ne pouvaient revêtir aucune qualification pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87978
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-87978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87978
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award