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20/10/1999 | FRANCE | N°98-87689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-87689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Louise, épouse X..., partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chef

s de faux, complicité d'escroquerie et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Marie-Louise, épouse X..., partie civile,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, complicité d'escroquerie et corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi formé le 20 novembre 1998, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 12 novembre 1998, est irrecevable, comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87689
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 05 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-87689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87689
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