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20/10/1999 | FRANCE | N°98-87424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-87424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, dit Tony,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 2 octobre 1998, qui l'a condamné, po

ur recel de vol avec arme, à 8 ans d'emprisonnement, 150 000 francs d'amende et à l'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine, dit Tony,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 2 octobre 1998, qui l'a condamné, pour recel de vol avec arme, à 8 ans d'emprisonnement, 150 000 francs d'amende et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

" en ce que, par arrêt incident du 2 octobre 1998, la Cour a rejeté une demande de la défense, tendant au renvoi de l'affaire à une date ultérieure, pour lui permettre de prendre connaissance et de discuter utilement des pièces versées aux débats par le parquet aux audiences des 1er octobre et 2 octobre 1998 ;

" aux motifs que, contrairement aux affirmations de l'accusé, aucune pièce comptable n'a été versée aux débats le 1er octobre 1998 ; que le principe de l'oralité des débats interdisait que fussent versées aux débats des pièces faisant état des déclarations de témoins qui devaient être entendus au préalable ;

que la défense a été largement en mesure de discuter utilement les pièces produites le 1er octobre 1998 ; que, pour celles produites le 2 octobre 1998, une suspension a été accordée à toutes les parties pour en prendre connaissance et en débattre utilement ; que le fait de solliciter le renvoi sans préciser en quoi les pièces versées, à titre de simples renseignements, pourraient être contredites, le cas échéant, par des investigations complémentaires, paraît comme une mesure purement dilatoire ;

" alors, d'une part, que tout accusé doit pouvoir disposer du délai nécessaire pour assurer sa défense, prendre connaissance des pièces du dossier, et éventuellement préparer une réponse à ces pièces ; qu'il résulte du procès-verbal des débats lui-même que, s'agissant notamment de pièces versées aux débats le 2 octobre, les parties, dont l'accusé et ses conseils, se sont vu octroyer un laps de temps de 25 minutes pour examiner diverses procédures pénales versées aux débats par le ministère public ; que la défense a fait valoir que le délai qui lui avait été ainsi imparti était insuffisant pour lui permettre d'exercer normalement ses droits ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si le délai ainsi accordé avait été raisonnable et suffisant au regard des exigences des droits de la défense et de l'article 6. 1 de la Convention européenne précitée, la Cour a totalement privé sa décision de base légale ;

" alors, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes doit gouverner le procès pénal ; qu'il résulte des pièces de la procédure et qu'il n'est pas contesté, que l'affaire avait été audiencée une première fois en juin 1998, et que la procédure avait fait l'objet d'un renvoi, une erreur de procédure ayant été commise en ce sens que des pièces avaient été versées aux débats par le ministère public, et débattues, avant que les personnes auxquelles les pièces se référaient aient été entendues oralement ; que, par conséquent, le ministère public disposait, depuis au moins juin 1998, des pièces qu'il entendait verser aux débats et qu'il a conservées par devers lui, jusqu'à la fin de l'audience ; qu'ainsi, la défense n'a pas été mise en mesure de combattre de façon égale avec l'accusation, celle-ci ayant disposé des pièces depuis de longs mois, la défense n'ayant pu en prendre connaissance que pendant un laps de temps très bref, et étant dans l'incapacité, en l'absence de renvoi, d'y apporter une contestation utile ; que les droits de la défense ont ainsi été violés ;

" alors, enfin, que si le principe de l'oralité des débats interdit de discuter ou de lire des pièces afférentes à des déclarations de témoins acquis aux débats, en revanche ce principe n'interdit pas qu'avant même l'ouverture des débats devant la cour d'assises, les pièces que le ministère public entend produire soient versées au dossier et que la défense puisse en avoir connaissance, pour assurer le principe de l'égalité des armes " ;

Attendu que le procès-verbal constate que, le 1er octobre 1998, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, versé aux débats, à la demande du ministère public, puis de la défense, des documents qui ont ensuite été communiqués en copie aux parties ;

Que, le lendemain, 2 octobre, après audition comme témoin d'un officier de police judiciaire, il a, dans les mêmes conditions et les mêmes formes, versé aux débats, à la demande du ministère public et de la défense, des procédures enregistrées au parquet de Nîmes ;

Attendu qu'après le dépôt de ces derniers documents, le président a suspendu l'audience à 10 heures 25 pour permettre aux parties de les examiner et d'en débattre contradictoirement ; qu'à la reprise des débats, à 10 heures 50, les avocats d'Antoine X... ont déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire en raison de la production de pièces nouvelles, notamment après le témoignage précité, les autres pièces ayant été communiquées lors d'un précédent procès les 10, 11 et 12 juin de la même année ; que, par arrêt rendu dans les formes de droit, la Cour a rejeté la demande de renvoi, au motif que la défense avait été largement en mesure d'étudier utilement les pièces produites le 1er octobre 1998 et qu'en ce qui concerne les pièces produites le 2 octobre, après la déposition du dernier témoin, une suspension avait été accordée à toutes les parties pour en prendre connaissance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutient le moyen, rien n'obligeait le ministère public à communiquer les documents avant l'audience, la Cour a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'appréciation du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, dont tout accusé doit disposer aux termes de l'article 6. 3. b de la Convention européenne des droits de l'homme, est une question de fait, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87424
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 b - Droit de l'accusé à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense - Appréciation des juges du fond.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-3 b

Décision attaquée : Cour d'assises du GARD, 02 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-87424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87424
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