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20/10/1999 | FRANCE | N°98-87354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-87354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la societé civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIM

E, en date du 27 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viol et agressions sexuelles agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la societé civile professionnelle Le GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 27 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viol et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle assortis d'une peine de sûreté égale aux deux tiers de la peine, à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et à celle d'exercer, pendant 5 ans, une fonction publique, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions subsidiaires suivantes posées, comme résultant des débats, par le président :

- question n 7 : "l'accusé, Jean-Pierre A..., est-il coupable d'avoir au Havre le 10 février 1996 X... commis par violence, contrainte, menace ou surprise un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit sur la personne de X... ?" ;

- question n 8 : "le viol ci-dessus spécifié à la question n° 7 a-t-il été commis alors que X... était mineur de moins de 15 ans comme étant né le 2 mai 1990 ?" ;

"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'autres accusations que celle de l'arrêt de renvoi qui l'a saisie ; que l'arrêt de renvoi avait en l'espèce expressément écarté l'accusation de viol pour ne retenir que celle de tentative de viol et que dès lors, le président ne pouvait pas poser la question subsidiaire n 7 relative à la culpabilité de Jean-Pierre A... du chef de viol sans ajouter un fait distinct de ceux qui faisaient l'objet de la poursuite, méconnaissant ainsi tout à la fois les dispositions de l'article 231 du Code de procédure pénale et celles des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 351 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a posé, comme résultant des débats, quatre questions subsidiaires sans en avertir la défense avant les plaidoiries et sans recueillir ses observations postérieurement à la lecture de l'ensemble des questions ;

"alors que ce mode d'opérer, qui procède d'une violation caractérisée par le président de son devoir d'impartialité, a privé l'accusé du procès équitable auquel il avait droit" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre et, notamment, comme résultant des débats, de deux questions subsidiaires, l'une les interrogeant sur le point de savoir si l'accusé s'était rendu coupable du crime de viol sur la personne de X..., l'autre s'il s'était rendu coupable sur la même victime du délit d'agressions sexuelles ;

Que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la première de ces deux questions et déclaré sans objet la seconde, après avoir résolu par la négative la question principale, conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, demandant si l'accusé s'était rendu coupable du crime de tentative de viol sur cette même victime ;

Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune irrégularité ;

Que, d'une part, la question subsidiaire de viol, qualifié tentative par l'arrêt de renvoi, ne crée pas une accusation nouvelle mais s'applique aux mêmes faits autrement qualifiés ;

Que, d'autre part, il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'ils entendaient contester la requalification des faits, d'élever un incident contentieux pour obtenir, par application de l'article 352 du Code de procédure pénale, la réouverture des débats ; qu'il ne résulte pas du procès-verbal qu'une quelconque observation ait été formulée à cet égard avant que la Cour et le jury ne se retirent pour délibérer ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-27 et 222-29 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n 3 et 5 ainsi libellées :

- question n 3 : "l'accusé, Jean-Pierre A..., est-il coupable d'avoir au Havre courant 1995 et début 1996... commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de X... ?" ;

-question n 5 : "l'accusé, Jean-Pierre A..., est-il coupable d'avoir au Havre courant juillet 1995... commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Y... ?" ;

"alors que sont entachées de complexité prohibée les questions interrogeant la Cour et le jury sur des faits distincts d'agressions sexuelles commis sur une même personne et dans des conditions de temps différentes ;

"alors que de telles questions sont incompatibles avec un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et le jury aux questions 7 et 8, régulièrement posées, déclarant l'accusé coupable de viol aggravé ;

qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87354
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier et le deuxième moyens) COUR D'ASSISES - Questions - Questions subsidiaires - Accusation de viol - Renvoi pour tentative de viol - Question subsidiaire résultant des débats - Accusation nouvelle (non).

COUR D'ASSISES - Questions - Question subsidiaire - Avis donné par le président après la clôture des débats - Droits de la défense - Réouverture des débats - Demande - Omission - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 351 et 352

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-MARITIME, 27 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-87354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87354
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