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20/10/1999 | FRANCE | N°98-87045

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-87045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 19 octobre 1998, qui, dans la p

rocédure suivie contre COIMBRA Louis du chef de meurtre, a prononcé sur les intérêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 19 octobre 1998, qui, dans la procédure suivie contre COIMBRA Louis du chef de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article 1382 du Code civil, ensemble les articles 2, 3 et 371 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l arrêt attaqué a jugé que Danièle Z... n° avait subi aucun préjudice économique consécutif au décès de son époux et a en conséquence débouté la CPAM du Loiret de sa demande en remboursement de la rente accident du travail ;

" aux motifs qu'en application de la législation des accidents du travail, la CPAM du Loiret a alloué à Danièle Z... veuve X... une rente dont les arrérages échus s'élevaient à 88 024, 82 francs et le capital à 365 523, 23 francs au 15 janvier 1998 ;

que pour démontrer que le préjudice économique subi par Danièle X... est supérieur au montant de sa créance, l organisme social ne prend en compte que les revenus du défunt et ignore ceux que percevait la veuve de celui-ci ; qu'il convient, au contraire, pour déterminer le préjudice économique résultant éventuellement pour Danièle Z..., veuve X..., du crime commis par Louis Y..., de prendre en compte l ensemble des revenus du ménage ; qu'au cours des dix premiers mois de 1994, Janick X... et son épouse ont perçu respectivement 44 646 francs et 137 729 francs, ainsi qu'il ressort des documents fiscaux versés aux débats ; que la Cour est en droit de considérer que les ressources mensuelles du ménage seraient restées identiques jusqu'au 31 décembre si Janick X... avait survécu ; qu'il y a donc lieu de retenir comme revenus annuels en 1994 du couple André-Z... la somme de 53 575, 20 francs pour le mari et la somme de 165 274, 80 francs pour la femme, soit au total 218 850 francs que l année 1994 est représentative des gains des époux, puisqu'en 1993 Janick X..., qui exerçait déjà la même activité professionnelle, avait perçu 42 999 francs et Danièle Z... 163 694 francs, soit pour le ménage 206 693 francs ; que les époux X... n avaient pas d enfant et qu'il n'est pas excessif d estimer que la part de consommation personnelle de Janick X... représentait 25 % des revenus du couple, soit la somme de 54 712, 50 francs en 1994 ; que Danièle Z... pouvait donc disposer de 164 137, 50 francs ; que les revenus de celle-ci ont atteint 168 122 francs en 1995 et 171 459 francs en 1996 ; que le salaire de Janick X... représentait seulement 24, 48 % des revenus du ménage en 1994 ;

que Danièle Z..., qui subvenait en partie à l'entretien de son mari, n'a subi aucun préjudice économique qui puisse servir d assiette au recours de la CPAM du Loiret ; que l organisme social ne peut qu être débouté de sa demande de remboursement de la rente " accident du travail " servie à Danièle Z..., veuve X... ;

" alors que, premièrement, le préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégralement réparé, sans perte ni profit ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont eux-même constaté que Janick X... exerçait, jusqu à son décès, une activité professionnelle et qu'il percevait à ce titre une rémunération qui profitait, pour partie, au ménage ; qu ainsi, le décès de Janick X... a nécessairement entraîné une perte de revenus pour sa famille ; qu en refusant néanmoins de constater que sa veuve avait subi un préjudice économique du fait de son décès, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés ;

" alors que, deuxièmement, et en tout cas, seules les circonstances ayant un lien direct avec l'infraction peuvent être prises en compte pour déterminer l'existence du préjudice ; que notamment l'augmentation des revenus de la veuve de la victime n'est pas la conséquence directe et nécessaire du décès de son mari ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour retenir l absence d'un préjudice économique, que Danièle Z... avait perçu des revenus augmentés à la suite du décès de son mari, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter la demande de remboursement de sommes versées au titre d'une rente d'accident de travail, présentée par la la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'assises qui a souverainement apprécié que le conjoint survivant de la victime n'avait pas subi de préjudice économique pouvant servir d'assiette au recours de la caisse de sécurité sociale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87045
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du LOIRET, 19 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-87045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87045
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