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20/10/1999 | FRANCE | N°98-87014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-87014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correcti

onnelle, en date du 12 octobre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me HEMERY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assortis de la mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer la profession d'enseignant auprès d'élèves mineurs, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, et prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer la profession d'enseignant auprès d'élèves mineurs et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du Code pénal pour une durée de 5 ans, outre le versement de dommages-intérêts envers les parties civiles et l'application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de ces dernières ;

" aux motifs que " les nombreux témoignages, en particulier les témoignages des enfants et de Mme Y..., établissent d'une manière qui n'est absolument pas contestable la matérialité des faits reprochés au prévenu et d'ailleurs reconnus pour partie par ce dernier devant la Cour ;

Les attouchements sur les seins, le sexe, les cuisses, les fesses, et les " chatouilles " constituent l'élément matériel des atteintes sexuelles au sens de l'article 222-22 du Code pénal et la multiplicité de ces attouchements impulsifs ainsi que les renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu et de nature à les expliquer, démontrent que ce dernier n'a pas pu agir en étant dénué de toute arrière-pensée, l'expert expliquant le processus du passage à des actes de nature sexuelle par une rupture de l'efficacité du système défensif ;

Les faits reprochés au prévenu, tels qu'ils sont établis à l'égard de chacune des victimes par les pièces du dossier, caractérisent à la charge de ce dernier, en leurs éléments tant matériel qu'intentionnel, les infractions visées dans la prévention ;

en conséquence la Cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, étant précisé que les faits reprochés et dont s'est rendu coupable Bernard X... ont été commis courant octobre, novembre et décembre 1997 " (arrêt page 10) ;

" alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule minorité de quinze ans de la victime et de la qualité de personne ayant autorité de l'auteur, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en ayant considéré que les infractions visées dans la prévention étaient établies à l'endroit de Bernard X... sans caractériser des actes de violence, de contrainte, menace ou surprise que celui-ci aurait commis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les textes cités au moyen " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87014
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 12 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-87014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87014
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