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20/10/1999 | FRANCE | N°98-86989

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-86989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Enrico,

- B... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 9 octobre 1998, qui, les a condamnés, pour vol avec ar

me, respectivement à douze et quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Enrico,

- B... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises du BAS-RHIN, en date du 9 octobre 1998, qui, les a condamnés, pour vol avec arme, respectivement à douze et quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 328, 348, 362, 365 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense;

"en ce que la cour d'assises et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 5 et 6 portant sur le crime de complicité reproché à Bernard Y... et Yannick A..., et à la question n° 7 portant sur le crime de recel reproché à Jean-Jacques Z..., libellées en ces termes :

"5) l'accusé, Bemard Y..., est-il coupable de s'être, à Eckbolsheim et à Strasbourg, courant 1993, en tout cas dans le département du Bas-Rhin et depuis temps non prescrit, par aide, assistance et fourniture de moyens, rendu complice du crime de vol avec arme ci-dessus spécifié aux questions numéros 1 et 3 commis par Enrico X... et Thierry B... ?" ;

"6) l'accusé, Yannick A..., est-il coupable de s'être à Eckbolsheim et à Strasbourg, courant 1993, en tout cas dans le département du Bas-Rhin et depuis temps non prescrit, par aide, assistance et fourniture de moyens, rendu complice du crime de vol avec arme ci-dessus spécifié aux questions numéros 1 et 3 commis par Enrico X... et Thierry B... ?" ;

"7) I'accusé, Jean-Jacques Z..., est-il coupable d'avoir, à Hoenheim et à Strasbourg, à partir du 29 novembre 1993, en tout cas dans le département du Bas-Rhin et depuis temps non prescrit, sciemment recelé du numéraire qu'il savait provenir du crime de vol avec arme ci-dessus spécifié aux questions numéros 1 et 3 commis par Enrico X... et Thierry B... ?"

"alors qu'en donnant lecture à la fin des débats (p. 72 du procès-verbal des débats) de trois questions où la culpabilité de Enrico X... et Thierry B... était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité en violation de l'article 328 du Code de procédure pénale et porté atteinte aux droits de la défense ; que, dès lors, la cassation est encourue" ;

Vu l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité;

Attendu qu'Enrico X... et Thierry B... ont été l'un et l'autre renvoyés devant la cour d'assises pour un vol avec arme; que, pour chacun, la Cour et le jury ont été interrogés par deux questions, la première portant sur la culpabilité du chef de la soustraction frauduleuse, la seconde sur l'existence de la circonstance aggravante d'usage d'une arme ; qu'ensuite, ils ont eu à répondre aux questions n° 5 et n° 6 leur demandant si Bernard Y... et Yannick A... s'étaient rendus complices du vol avec arme précédemment spécifié et qualifié commis par Enrico X... et Thierry B... ; qu'enfin, par la question n° 7, ils ont été interrogés sur la culpabilité de Jean-Jacques Z... pour avoir recelé de l'argent provenant du même vol avec arme commis par Enrico X... et Thierry B... ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que toutes ces questions ont été lues par le président, conformément à l'article 348 du Code de procédure pénale;

Mais attendu qu'en donnant lecture, à la fin des débats, des questions n° 5, n° 6 et n° 7, où la culpabilité d'Enrico X... et Thierry B... était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité, en violation du texte susvisé, et a porté atteinte aux droits de la défense ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, ses seules dispositions, concernant Enrico X... et Thierry B..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 9 octobre 1998, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, en ses seules dispositions, concernant Enrico X... et Thierry B..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86989
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Portée - Lecture de questions affirmatives quant à la culpabilité.


Références :

Code de procédure pénale 328 al. 2, 348

Décision attaquée : Cour d'assises du BAS-RHIN, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-86989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86989
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