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20/10/1999 | FRANCE | N°98-86957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-86957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 15 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'a

rrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 15 octobre 1998, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 9 ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n 1 ainsi libellée : "l'accusé X... dit M. est-il coupable d'avoir à Charenton-du-Cher en tout cas dans le département du Cher courant 1982, 1983 et 1984 et dans le délai de la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle constitutifs de viols sur la personne de Y... ?" ;

"alors qu'est entachée de complexité la question unique qui interroge la Cour et le jury sur des viols qui, bien que commis sur la même personne, ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps" ;

Attendu que la question critiquée concerne des actes de même nature, commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

qu'en cet état, les faits ont pu être réunis dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-24 du Code pénal ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n 3 ainsi libellée : "l'accusé X... dit M. avait-il, lors de la commission des faits ci-dessus spécifiés, autorité sur Y..., étant l'époux de sa marraine ?" ;

"alors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime ne saurait résulter de la seule qualité d'époux de la marraine de la victime" ;

Attendu que, la peine prononcée étant inférieure au maximum de la peine privative de liberté encourue pour le viol simple, il n'importe que la question n° 2 n'ait pas caractérisé la circonstance aggravante de ce crime, prévue par l'article 222-24, 4 , du Code pénal ;

qu'au demeurant, la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24, 3 , du même Code a été caractérisée par la question n 3 dont la régularité n'est pas contestée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 375 et 800-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil a condamné X... aux entiers dépens ;

"alors que, depuis la loi du 4 janvier 1993, l'accusé qui succombe ne peut plus être condamné aux dépens envers la partie civile" ;

Attendu que l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993 ayant inséré dans le Code de procédure pénale l'article 800-1, aux termes duquel, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, la condamnation du demandeur aux entiers dépens est sans portée ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86957
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) FRAIS ET DEPENS - Frais de justice correctionnelle - Condamnation - Article 800-1 du code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 800-1

Décision attaquée : Cour d'assises du CHER, 15 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-86957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86957
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