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20/10/1999 | FRANCE | N°98-86664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-86664


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agenet,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 20 juillet 1998, qui, pour viol commis sous la menace d'une arme, l'a c

ondamné à 15 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des deux t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agenet,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 20 juillet 1998, qui, pour viol commis sous la menace d'une arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté des deux tiers et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la tante de la partie civile est restée dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos pour la totalité des débats ;

" alors que, lorsque la Cour décide que les débats auront lieu à huis clos, et que l'arrêt n'avait pas prévu d'exception, les personnes qui ne font pas partie de la formation de jugement doivent quitter la salle d'audience " ;

Attendu que, l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86664
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la REUNION, 20 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-86664


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86664
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