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20/10/1999 | FRANCE | N°98-86604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-86604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhak,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 juin 1998, qui, pour tentative de meurtr

e, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du te...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelhak,

contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 juin 1998, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la feuille des questions portant la signature du président et du premier juré mentionne que " la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale " ;

" alors que la signature du premier juré ne peut authentifier les mentions de la feuille des questions qu'autant que celles-ci sont explicites ; que la mention précitée ne précisant pas par elle-même que le président de la cour d'assises a donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la signature du non-professionnel qu'est le premier juré ne permet pas de garantir qu'il a été effectivement procédé à cette formalité substantielle préalablement à la délibération de la Cour et du jury sur la peine ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 132-18 et 132-24 du Code pénal, 362, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 3 du Protocole n° 4 annexé à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Abdelhak X... coupable de tentative d'homicide volontaire et, en répression, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction du territoire français à titre définitif ;

" alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les arrêts de condamnation rendus en matière criminelle doivent être motivés ; qu'il ne suffit pas pour que cette exigence soit satisfaite que soient mentionnées sur la feuille des questions les réponses de la Cour et du jury relatives à la culpabilité de l'accusé ; qu'il faut encore que la Cour de Cassation puisse vérifier que la décision de la Cour et du jury sur la peine a effectivement pris en compte l'élément essentiel qu'est la personnalité de l'accusé ; que le minimum que la Cour régulatrice puisse exiger est que mention explicite soit portée sur la feuille des questions de la lecture par le président aux jurés, préalablement à la décision sur la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal garantissant cette prise en compte ; que la seule clause de style figurant en l'espèce sur la feuille des questions sur laquelle la cour d'assises " a délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 " ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'il a été effectivement procédé à cette formalité et que, dès lors, l'arrêt de condamnation ne peut être considéré comme répondant aux exigences de motivation déduites des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour d'assises a délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et celle, dans l'arrêt, selon laquelle il a été délibéré conformément aux dispositions des articles 355 à 365 dudit Code impliquent que, comme le prévoit l'article 362, le président a lu aux jurés les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et qu'il s'ensuit nécessairement que la cour d'assises a tenu compte de la personnalité de l'accusé pour la détermination de la peine qui lui a été infligée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86604
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des YVELINES, 19 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-86604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86604
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