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20/10/1999 | FRANCE | N°98-86294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-86294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour agre

ssion sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 1998, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 1 , et 222-30, 2 , du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant légitime et, en répression, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;

"aux motifs que, selon les plaintes reçues de la victime, cette dernière a été l'objet d'attouchements sur son sexe, soit par-dessus ses vêtements, soit à même la peau, de la part de son père ; que ces faits commis, alors que leur auteur se trouvait sous l'empire de l'alcool, sont survenus au lieu de résidence du père, à l'occasion de l'exercice par celui-ci de son droit de visite tel qu'organisé dans la procédure de divorce des époux X..... ; que les faits ont été révélés par la victime à ses amies, qu'elle en fait la relation précise, circonstanciée et cohérente tant à sa mère qu'à ses grands-parents et à sa maîtresse d'école, laquelle a précisé qu'elle avait constaté la dégradation soudaine, anormale et significative du comportement social et intellectuel de son élève à partir de la date à laquelle précisément les faits s'étaient produits ;

"et qu'il y a lieu de rajouter cet indice majeur qui réside dans le fait qu'avant de finalement se rétracter, X... a reconnu, devant les enquêteurs, s'être rendu coupable des agissements incriminés, réitérant ses aveux, de façon spontanée, devant le juge d'instruction ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que, selon les déclarations de la plaignante, celle-ci aurait été l'objet d'attouchements sur son sexe, sans apporter aucune précision sur le déroulement des faits poursuivis, les circonstances exactes de leur commission, le ou les moments où ils ont été commis, leur fréquence ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que l'agression sexuelle suppose l'exercice de violence, menace, contrainte ou surprise dûment caractérisée qui ne saurait se déduire de la minorité de la victime ou de la qualité d'ascendant légitime de l'auteur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne relève l'existence d'aucune violence ou menace ni d'aucune contrainte ou surprise exercée par le prévenu sur la victime ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'agression sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène ; qu'il résulte des déclarations de X... devant les enquêteurs de police puis devant le juge d'instruction que le prévenu a toujours contesté avoir voulu effectuer un acte sexuel ; que, dès lors, en omettant de relever les éléments de fait permettant de retenir l'intention délictuelle du prévenu, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par ascendant, délit prévu par les articles 222-29 et 222-30 du Code pénal, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, il ne résulte pas que les atteintes sexuelles imputées à X... aient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

Attendu cependant, que, conformément aux dispositions de l'article 598 du Code de procédure pénale, l'erreur de qualification commise ne saurait entraîner la censure de l'arrêt, dès lors que les faits retenus à la charge du prévenu, tels qu'ils ont été exposés par les juges du fond, constituent les délits d'atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans, sans violence, contrainte, menace, ni surprise, commis par un ascendant, délits prévus par les articles 227-25 et 227-26 du Code pénal et que la peine prononcée entre dans les prévisions des textes de répression des deux infractions ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement qui avait relaxé le prévenu, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;

"aux motifs qu'en raison de leur nature, et afin de permettre d'éviter qu'ils ne viennent à être accomplis à nouveau, les faits appellent nécessairement une sanction comportant un emprisonnement ferme ;

"alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;

Attendu que, pour condamner X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt se fonde sur la nature et la gravité des faits, ainsi que sur la nécessité d'éviter leur renouvellement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86294
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 30 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-86294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86294
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