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20/10/1999 | FRANCE | N°98-86141

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-86141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggra

vés et corruption de mineurs de moins de quinze ans, l'a condamné à vingt ans de récl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 juin 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs de moins de quinze ans, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-29, 222-30, 222-45, 227-22 et 227-29 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 24, 26 et 28, les interrogeant chacune simultanément sur une pluralité d'actes de même nature ;

"alors que de telles questions sont entachées de complexité prohibée dès lors que des actes distincts et nécessairement indépendants de viols, d'agressions sexuelles et de corruption, commis par un même accusé sur une même personne mais dans des circonstances de temps différentes, ne peuvent être considérés a priori comme commis dans les mêmes conditions ;

"alors que le droit au procès équitable implique le droit pour l'accusé à ce que la Cour et le jury soient interrogés de façon détaillée sur la cause de l'accusation, ce qui exclut absolument que leur soient soumises des questions complexes, y compris dans le cas où celles-ci pouvaient se rapporter à des actes répétés de même nature commis par un même accusé sur une même victime" ;

Attendu que, par les réponses affirmatives aux questions critiquées, l'accusé a été déclaré coupable de viols commis sur trois victimes, d'agressions sexuelles sur cinq et de délits de corruption à l'égard de trois mineurs ;

Attendu que chaque question, qui indique la période de temps durant laquelle se sont succédé les faits, objet de l'accusation, se rapporte à des actes de même nature, commis par le même accusé, sur la même victime, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en cet état, il n'y a ni complexité prohibée ni méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au procès équitable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86141
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Répétition de l'infraction - Actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales (non).


Références :

Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARNE, 27 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-86141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86141
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