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20/10/1999 | FRANCE | N°98-85769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-85769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en d

ate du 10 septembre 1998, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
X...
Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1998, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à 4 000 francs d'amende ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation des articles 53 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé au nom du demandeur par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 53, 54, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de flagrance ;

" aux motifs qu'il ressort de l'exposé des faits de l'espèce que l'officier de police judiciaire a interpellé Jean-Michel
X...
dans un temps immédiat où il avait pris connaissance d'une infraction commise la veille au soir à 21 heures 30 et dont la victime, après un temps de réflexion de 16 heures 30, nécessairement allongé par la survenance de la nuit, venait de l'informer ; que la brièveté de ce temps de réflexion a conservé au délit constaté le caractère de flagrance justifiant le recours à la procédure de flagrant délit ;

" alors que la procédure de flagrant délit ne peut être engagée que si le délit se commet actuellement ou vient de se commettre ; qu'en affirmant que les faits que Jean-Michel
X...
se voyait reprocher d'avoir commis le 17 juillet 1997 à 21 heures 30 constituaient un délit flagrant tout en constatant qu'ils avaient été dénoncés à la police le lendemain à 14 heures, soit 16 heures 30 plus tard, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 18 juillet 1997 à 14 heures, un témoin s'est présenté dans un commissariat de police pour dénoncer des faits d'exhibition sexuelle qu'il avait filmés la veille à 21 heures 30 ; que, le même jour, à 15 heures 30, il a prévenu les services de police de la présence de la personne en cause dans un jardin public ; qu'à 16 heures 30, Jean-Michel
X...
a été ainsi interpellé ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la procédure de flagrance, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que l'officier de police judiciaire qui a interpellé Jean-Michel
X...
en flagrant délit, a agi, conformément à l'article 53 du Code de procédure pénale, dans un temps très voisin de l'action, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation des droits de la défense ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement qu'il confirme, ni des pièces de procédure, que la communication intégrale du dossier ait été refusée au demandeur ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation des articles 156 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation proposé au nom du demandeur par l'avocat en la Cour et pris de la violation des articles 393 et 490 du Code civil, 156, 158, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de l'ordonnance du 5 août 1997 et de l'expertise subséquente ;

" aux motifs que le prévenu ne saurait faire utilement valoir que l'ordonnance de commission d'expert n'était pas signée ;

qu'en effet, aucun texte n'impose à peine de nullité la signature par le magistrat chargé du supplément d'information de l'ordonnance de commission d'expert ; que le prévenu n'allègue pas avoir subi, du fait de cette omission, aucun grief ; que Jean-Michel
X...
ne saurait davantage reprocher au magistrat d'avoir interrogé le médecin expert sur l'opportunité d'une mesure de protection ; qu'en effet, si la difficulté d'ordre technique posée par l'infraction est bien, aux termes de l'article 156 du Code de procédure pénale, la condition de la mise en oeuvre d'une expertise, aucun texte ne vient, une fois cette condition satisfaite, limiter les pouvoirs d'investigation du magistrat ;

" 1) alors qu'une ordonnance non revêtue de la signature du magistrat doit être considérée comme inexistante de sorte que son annulation n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler l'ordonnance de commission d'expert du 5 août 1997 en dépit de l'absence de signature du magistrat, sur la circonstance que Jean-Michel
X...
ne prétendait pas avoir subi de grief de ce chef, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

" 2) alors que l'appréciation de l'opportunité du placement d'une personne sous l'un des régimes de protection des incapables majeurs relève de la seule compétence du juge des tutelles ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 5 août 1995 et l'expertise subséquente tout en relevant, d'une part, que le magistrat, qui agissait dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal correctionnel, avait demandé à l'expert de déterminer s'il y avait lieu d'envisager le placement de Jean-Michel
X...
sous un régime de protection et, d'autre part, que l'expert avait conclu à l'opportunité d'une mesure de curatelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

Les moyens étant réunis ;

Attend qu'il résulte des pièces de procédure que le tribunal saisi, sur citation directe, des faits reprochés à Jean-Michel
X...
, a commis un de ses membres pour procéder à un supplément d'information ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 5 août 1997 et de l'expertise psychiatrique subséquente, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le défaut de signature allégué n'a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur et que l'avis de l'expert concernant l'éventuel placement de l'intéressé sous un régime de curatelle n'a été qu'un élément d'appréciation de la personnalité de celui-ci, soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, dans le cadre du supplément d'information demandé par le prévenu et ordonné par le tribunal, le magistrat commis a visionné, notamment en présence de Jean-Michel
X...
et de son avocat, une cassette vidéo concernant les faits ; qu'un procès-verbal dit d'investigation a été dressé à la suite de cette opération ;

Attendu que, pour refuser d'annuler cette pièce, le tribunal relève que les conditions de forme ont été respectées ; que, devant la cour d'appel, le prévenu n'a pas repris cette exception de nullité ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sauraient être encourus ;

Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur dans son mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 222-32 du Code pénal ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85769
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du mémoire personnel pris de la violation des articles 53 et 593 du code de procédure pénale) (Sur le premier moyen proposé par l'avocat de la Cour) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'infractions répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Dénonciation par un témoin - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 53 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-85769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85769
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