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20/10/1999 | FRANCE | N°98-85737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-85737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a

condamné à 2 mois d'emprisonnement dont 1 mois et 15 jours avec sursis et mise à l'ép...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement dont 1 mois et 15 jours avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 13 mois ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 3 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de conduite en état alcoolique ;

"aux motifs que, si Gérard X... fait valoir que le contrôle d'alcoolémie qu'il a subi ne peut être effectué que sur l'ordre d'un officier de police judiciaire et, qu'en l'espèce, cet ordre n'est pas joint au dossier, les agents de police judiciaire ont expressément mentionné sur leur procès-verbal que le contrôle a été effectué sur l'ordre d'un officier de police judiciaire, à savoir, le commandant de la brigade de gendarmerie de Tinchebray, ce qui suffit à respecter les dispositions de l'article L. 3 du Code de la route qui n'exige pas un ordre écrit d'un officier de police judiciaire ;

"alors que, premièrement, l'ordre de l'officier de police judiciaire doit être précis ; qu'il doit notamment mentionner les voies publiques où doit s'effectuer le contrôle ainsi que sa date et son moment ; que le respect de ces exigences suppose l'établissement d'un écrit ; qu'en décidant le contraire, les juges ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, les juges du fond ont simplement constaté que les agents de police judiciaire avaient agi sur un ordre émanant du commandant de la brigade de Tinchebray sans relever qu'il avait la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est privé de base légale" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du contrôle d'alcoolémie, l'arrêt attaqué énonce que les agents de police judiciaire ont mentionné, dans le procès-verbal qu'ils ont dressé, que le contrôle avait été effectué sur l'ordre d'un officier de police judiciaire et que l'article L. 3 du Code de la route n'exige pas que l'ordre soit écrit ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que la Cour de Cassation est mise en mesure de s'assurer que le contrôle a eu lieu sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, le texte invoqué n'exigeant pas que l'ordre soit écrit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85737
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-85737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85737
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