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20/10/1999 | FRANCE | N°98-85613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-85613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

1 ) contre l'ordonnance rendue le 20 mai 1997 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de G

RENOBLE, déclarant irrecevable sa requête en nullité ;

2 ) contre l'arrêt de la cour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

1 ) contre l'ordonnance rendue le 20 mai 1997 par le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, déclarant irrecevable sa requête en nullité ;

2 ) contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-ALPES, en date du 12 juin 1998, qui l'a condamné pour viol aggravé, viols et tentative de viol, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 20 mai 1997 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire établi au nom du demandeur, non condamné pénalement par la décision attaquée, ne comporte pas sa signature et n'a pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation dans les 10 jours du pourvoi mais a été transmis directement à l'expiration de ce délai à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;

Sur le pourvoi formé contre les arrêts de la cour d'assises :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, par arrêt incident, la Cour, à la demande de N. P. et L. P., a ordonné le huis clos ;

"alors que seule la victime partie civile a qualité pour demander le huis clos ; que, dès lors, la Cour ne pouvait ordonner le huis clos à la demande de N. P., dont le procès-verbal des débats constate qu'elle ne s'est constituée partie civile qu'ultérieurement à l'arrêt incident" ;

Attendu qu'il n'importe que N. P. se soit constituée partie civile après le prononcé du huis clos en application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dès lors que cette mesure avait également été demandée par L. P., dont il est établi qu'elle était constituée partie civile depuis l'instruction préparatoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 222-23 et 222-24 du Code pénal ;

"en ce que le Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 2 ainsi libellées :

"1 - X... est-il coupable d'avoir, entre 1981 et 1984, dans les Hautes-Alpes, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de A. X... ?" ;

"2 - Les faits ci-dessus spécifiés ont-ils eu lieu alors que la victime était âgée de moins de 15 ans, pour être née le 16 septembre 1969 ?" ;

"alors que la circonstance aggravante de minorité n'est pas caractérisée, l'acte de viol, objet de la question n° 1, ayant pu être commis en 1984, après le 16 septembre et, en conséquence, à une date où la victime, née le 16 septembre 1969 ainsi que le précise la question n° 2, avait plus de 15 ans ; que la condamnation prononcée n'est, dès lors, pas légalement justifiée" ;

Attendu qu'il résulte des réponses apportées par la Cour et le jury aux questions numéros 1 et 2, reproduites au moyen, que le viol sur la personne de A. X..., dont l'accusé a été déclaré coupable, a été commis entre 1981 et le 16 septembre 1984, date à laquelle la victime a atteint l'âge de 15 ans ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil et que la procédure est régulière ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85613
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des HAUTES-ALPES, 12 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-85613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85613
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