La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°98-83562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 1999, 98-83562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date d

u 3 mars 1998, qui, pour défaut de publicité du prix et du poids de pains exposés à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1998, qui, pour défaut de publicité du prix et du poids de pains exposés à la vente, l'a condamné à 36 amendes de 1 400 francs CFP chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'avoir exposé à la vente au détail du pain, sans faire figurer sur un écriteau l'accompagnant son poids en grammes et son prix et l'a condamné à payer 36 amendes de 1 400 francs CFP chacune ;

"aux motifs que s'il est constant qu'un dirigeant d'entreprise puisse être exonéré de sa responsabilité pénale, c'est à la condition qu'il délègue régulièrement ses pouvoirs, de façon non équivoque, en faveur d'une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; que le document produit en ce sens par Louis X... en faveur d'Alain Y... se caractérise par une délégation de pouvoirs de nature générale ; qu'il n'est pas établi que les fonctions de directeur commercial dévolues à Alain Y... recouvrent précisément le contrôle du respect de la réglementation relative au prix de vente du pain de fabrication locale ; qu'au surplus, la délégation de pouvoirs était donnée à Alain Y... ès qualités de directeur commercial, fonctions qu'il avait quittées antérieurement au contrôle effectué par les agents de la direction des affaires économiques le 31 juillet 1996 ; qu'en l'absence d'une délégation de pouvoirs non équivoque, donnée à une personne compétente pour l'exercer, le respect de la réglementation incombait à Louis X... ;

"alors, d'une part, que tout arrêt doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité pénale de Louis X... en l'absence d'une délégation de pouvoirs non équivoque, qu'il n'était pas établi que les fonctions de directeur commercial d'Alain Y... aient recouvert le contrôle du respect de la réglementation relative au prix de vente du pain de fabrication locale, tout en relevant que Louis X... produisait un acte de délégation de pouvoirs de nature générale, lequel acte précisait pourtant qu'il donnait délégation à Alain Y... pour prendre toutes décisions relatives au respect de toutes les prescriptions légales et réglementaires notamment en matière de prix et de droit de la concurrence et de la consommation, la cour d'appel s'est contredite et n'a, de la sorte, pas donné de motifs à sa décision ;

"et alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour écarter la délégation de pouvoirs consentie par Louis X... à Alain Y..., que celle-ci lui avait été donnée ès qualités de directeur commercial, fonction qu'il avait quittée antérieurement au jour de la constatation de l'infraction, bien que l'acte auquel elle se réfère, qui mentionnait seulement la fonction de "directeur", n'ait pas lié la délégation consentie à cette qualité, et l'ait déclarée donnée pour une durée indéterminée et librement révocable par Louis X..., la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et violé les textes ci-dessus mentionnés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la délibération 51/CP du 31 mai 1996, 132-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis X... à payer 36 amendes de 1 400 francs CFP chacune ;

"aux motifs adoptés que le 31 juillet 1996, un contrôleur du service de la qualité et de la consommation de la direction des affaires économiques de Nouméa s'est présenté au commerce "X... Week-end" et a constaté que 36 pains de fabrication locale exposés à la vente ne comportaient ni la publicité de leur prix, ni celle de leur poids ;

"alors que des condamnations cumulatives ne peuvent être prononcées en matière contraventionnelle que si le prévenu a commis plusieurs fautes distinctes, punissables séparément ;

qu'ainsi en retenant, pour condamner Louis X... à payer 36 amendes à 1 400 francs CFP chacune, que le contrôleur de la direction des affaires économiques avait constaté que 36 pains de fabrication locale exposés à la vente ne comportaient ni la publicité de leur prix ni celle de leur poids, ce qui ne constituait la violation que d'une seule et même obligation d'affichage par variété de pain, instituée et réprimée par les articles 6 et 7 de la délibération 51/CP du 31 mai 1996, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 132-7 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable d'avoir exposé à la vente au détail du pain, sans faire figurer sur un écriteau l'accompagnant, son poids en grammes et son prix, et le condamner à payer 36 amendes de 1 400 francs CFP chacune, la cour d'appel se prononce par les motifs adoptés du premier juge et repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher le nombre de variétés de pain exposées à la vente, conformément à l'article 6 de la délibération de la commission permanente n° 51/CP du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, du 31 mai 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa en date du 3 mars 1998, en ses seules dispositions relatives à la peine, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83562
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 1999, pourvoi n°98-83562


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83562
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award