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20/10/1999 | FRANCE | N°97-44634;97-44635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44634 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-44.634 formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 287 rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Française de Protection Electronique, demeurant ...,

2 / de M. C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée

Française de Protection (SFP), demeurant ...,

3 / de la Délégation Régionale Unedic/AGS, dont le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-44.634 formé par M. Jean-Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 287 rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit :

1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Compagnie Française de Protection Electronique, demeurant ...,

2 / de M. C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Française de Protection (SFP), demeurant ...,

3 / de la Délégation Régionale Unedic/AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 97-44.635 formé par M. Jean-Gabriel X...,

en cassation de l'arrêt n° 288 rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit :

1 / de M. Charles A..., demeurant ... La Bretêche,

2 / de M. Roger D..., demeurant 142, Place des Goëlands, 34280 La Grande Motte,

3 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

4 / de l'AGS CGEA d'lle-de-France Ouest, venant aux droits du GARP, dont le siège est ...,

5 / de Mme Jacqueline F... épouse B..., demeurant ...,

6 / de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Cofrapel, demeurant 3, place Mezirard, 28100 Dreux,

7 / de M. C..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Société Française de Protection Electronique, demeurant ...,

8 / de la Caisse des Institutions des Cadres, dont le siège est ...,

9 / de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines, dont le siège est ...,

10 / de la Caisse des Institutions des Salariés, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Unedic et de l'AGS CGEA d'lle de France Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 97-44.634 et n° V 97-44.635 ;

Sur les moyens réunis des mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Versailles, rendus le 26 mai 1997 dans les instances l'opposant à M. C..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Française de protection, M. Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cofratel, MM. A... et D..., E...
B..., l'Assedic des Yvelines, l'AGS, le CGEA d'Ile-de-France-ouest, la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, la Caisse des institutions des cadres et la Caisse des institutions des salariés ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44634;97-44635
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), 26 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-44634;97-44635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44634
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