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20/10/1999 | FRANCE | N°97-44095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44095


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Z... et associés, société anonyme, venant aux droits du cabinet Lefaucheux, dont le siège est ..., 92160 Antony,

défenderesse à la cassation ;

La société Z... et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juill

et 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Z... et associés, société anonyme, venant aux droits du cabinet Lefaucheux, dont le siège est ..., 92160 Antony,

défenderesse à la cassation ;

La société Z... et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Z... et associés, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que les actionnaires du cabinet d'expertise comptable
X...
, dont M. X... le fondateur était gérant, puis président-directeur général, ont cédé à M. Z..., expert-comptable, la totalité des actions de ce cabinet, le 23 janvier 1992 ; qu'à l'effet d'assurer la présentation de la clientèle à l'acquéreur, il était convenu que M. X... bénéficierait d'un contrat de travail conclu avec le cabinet Lefaucheux, aux droits duquel vient la société Z... et associés, avec une garantie d'emploi de 12 mois, pour un emploi à temps partiel de "chargé de mission" ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 27 octobre 1992 motif pris de ce qu'il n'aurait pas exécuté loyalement ses obligations contractuelles vis-à-vis du cessionnaire et même qu'il aurait cherché à lui nuire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 1997) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les motifs donnés par la cour d'appel sont la reproduction littérale des conclusions de M. Z... et ne sauraient donc satisfaire aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, de sorte que les juges du fond n'ont pas à examiner d'autres griefs que ceux allégués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence d'activité de M. X... dans le cadre du lien de subordination contractuel, l'absence de fourniture de fiches jusqu'en septembre 1992, de justificatifs de frais professionnels et de mission, sur un manquement à l'obligation de favoriser le transfert de clientèle ainsi que sur des manoeuvres de M. X... qui résulteraient d'un courrier de M. Y... au président de l'Ordre des experts-comptables, tous griefs ne figurant pas dans la lettre de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, surtout, que la cour d'appel était tenue de rechercher la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'à cet égard, elle n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles la convocation à l'entretien préalable au licenciement avait été faite à titre de représailles contre l'action en justice qu'il avait engagée pour obtenir le paiement de salaires, jusqu'alors vainement demandés, qui ne lui avaient jamais été versés et lui demeuraient dus, ainsi qu'il a été constaté par décision définitive de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 1993 ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a même pas rapporté la chronologie des faits ; qu'elle a ainsi privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, en se fondant sur les conclusions de M. Z..., n'a aucunement pris en considération les moyens présentés par M. X... ; que, dans ses conclusions, quant aux griefs qui lui étaient faits, le salarié relevait qu'il ne lui avait jamais été adressé la moindre mise en demeure ou la moindre remarque quant à la prétendue absence de travail qui lui était nouvellement reprochée ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des attestations de clients dont se prévalait M. X... dont résultait la présentation de M. Z... aux clients (SA Majorica, SA Euro-Absorbants, SARL Dif, SARL Seipe et SA Lefevre-Breton), expressément visées dans ses conclusions ; qu'elle n'a pas pris en considération le fait mis en évidence comme résultant des documents versés aux débats par la société anonyme
X...
elle-même, que l'activité de M. X... avait permis, du 28 avril 1992 au 25 septembre 1992, une facturation de 1 598 830,39 francs HT en 1992, soit 30 % du chiffre annuel de la société ; qu'enfin et surtout, M. X... faisait valoir qu'il avait tout intérêt à ce que la transmission de la clientèle s'effectue dans les meilleures conditions à raison de l'existence dans le protocole de cession d'actions d'une clause (article 4) visant son indemnisation au regard de la clientèle conservée ; que, de ce chef enfin, la cour d'appel a violé ledit article 455 ;

Mais attendu, d'abord, que dès lors que la cour d'appel a motivé sa décision, il importe peu que ses motifs aient été sur certains points la reproduction littérale des conclusions de l'une des parties ;

qu'en second lieu, la lettre de licenciement énonçant que M. X... n'avait pas loyalement respecté ses engagements d'apporter sa collaboration au cabinet et même s'était livré à des agissements impliquant son intention de nuire, la cour d'appel s'en est tenue à cet énoncé lorsqu'elle a examiné les griefs énumérés à la deuxième branche du moyen ; qu'en troisième lieu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans entrer dans le détail de l'argumentation du salarié, elle a constaté que son licenciement était justifié par le fait qu'il s'était abstenu de tout travail salarié et n'avait pas loyalement respecté son obligation de présentation de la clientèle, écartant par là même les conclusions de l'intéressé prétendant que le licenciement n'aurait constitué qu'une mesure de représailles en réponse à une action en justice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur qui n'a été formé qu'à titre subsidiaire :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44095
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-44095


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44095
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