La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°97-44012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 3, place Saint Nicolas, 57490 Reinange,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Transports Colmar Sotralor, société anonyme, dont le siège est Chemin des Manoeuvres, BP. 239, 57106 Thionville Cedex,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience pub

lique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonction...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 3, place Saint Nicolas, 57490 Reinange,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Transports Colmar Sotralor, société anonyme, dont le siège est Chemin des Manoeuvres, BP. 239, 57106 Thionville Cedex,

2 / de l'ASSEDIC de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., chauffeur routier au service de la société Transports Colmar Sotralor depuis 1988, a été licencié pour motif économique par lettre du 21 août 1994 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il apparaît que l'entreprise, qui ne disposait que d'un seul établissement, était dans l'impossibilité d'affecter ce chauffeur routier à un autre emploi de sa catégorie, dès lors qu'elle supprimait en même temps 4 postes de chauffeur-routier ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il était impossible à l'employeur de proposer au salarié un emploi disponible de catégorie inférieure à défaut d'emploi de même catégorie fut-ce par modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Transports Colmar Sotralor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44012
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Offre d'un emploi de catégorie inférieure.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 05 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-44012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44012
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award