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20/10/1999 | FRANCE | N°97-44004

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-44004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., ayant demeuré ... et Maizerais et actuellement demeurant appt 7641, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Avirex USA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., ayant demeuré ... et Maizerais et actuellement demeurant appt 7641, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Avirex USA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Avirex USA, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er mars 1990, par la société Avirex USA, en qualité de VRP multicartes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 septembre 1992, et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 28 mai 1997), d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ;

que ces motifs énoncés fixent les termes du litige ; que si le juge peut reprendre sous une autre qualification les faits retenus dans la lettre de licenciement, encore faut-il que les faits soient clairement visés dans cette lettre ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail et dénaturer les faits de la cause, retenir comme cause du licenciement l'insuffisance de production et le non envoi de rapports, lesquels n'étaient pas visés à la lettre de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de la lettre de licenciement, qui reposait sur des motifs qu'elle a vérifiés et qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que l'indemnité étant acquise par l'effet des conditions réunies de l'article L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge du salarié la preuve de l'existence d'un préjudice ; et alors, encore, que la cour d'appel indique "qu'à eux seuls, les pourparlers allégués par l'appelant avec un successeur sont insuffisants pour justifier ses prétentions" ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas développé sa clientèle en nombre ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44004
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-44004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44004
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