La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°97-43979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Bric'Ront, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, gref...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Bric'Ront, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé le 25 novembre 1992 en qualité de mécanicien par la société Bric'Ront, a été licencié pour motif économique le 26 janvier 1994 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte du contrat de travail de M. X... que celui-ci a été engagé en qualité de mécanicien régleur ; que la cour d appel qui a constaté qu il avait été engagé en qualité de magasinier a dénaturé le contrat de travail et violé par conséquent l article 1134 du Code civil ; alors que, d autre part, le salarié avait fait valoir dans ses conclusions d appel "qu il convient de souligner que la société Bric Ront invoque une chute d activité dans le deuxième semestre 93, qu elle embauche le 1er décembre 1993 M. X... et demande à M. Z... de le former sur les machines à ensacher, que l inspecteur du travail dans sa visite du 10 février 1994 a relevé que M. Z... a été remplacé à son poste de travail par M. X..., que par la suite sur information de M. X..., deux autres machines ont été achetées, ce qui porte le nombre à 5, ce qui ne peut que démentir la thèse des difficultés économiques, la cessation de l activité ensachage, soulevée par l employeur, que paradoxalement, M. Y... le magasinier qui devait prendre sa retraite à l époque est toujours présent à l effectif, même si celui-ci est absent actuellement suite à un accident d automobile et que la société a même été obligée d embaucher un autre magasinier, que de plus, M. X..., contrairement à son contrat de travail signé par lui, certifie avoir été engagé en qualité de mécanicien, régleur, technicien, ce que ses bulletins de salaire et le contrat de travail en sa possession peuvent attester, et que par inadvertance il a signé le contrat qui fait état de magasinier", que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel déterminantes de M. Z... a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du premier grief du moyen, la cour d'appel a constaté hors toute dénaturation que le salarié avait été embauché en qualité de mécanicien ;

Et attendu, ensuite, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le second grief ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43979
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award