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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Besançon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient prÃ

©sents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller réfé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Besançon, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les cinq moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon rendu le 4 juillet 1997 dans une instance l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Besançon ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou défaut de base légale, les moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause, sont par suite irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Besançon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43927
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43927
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