AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Lemaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. X... entré au service de la société Lemaire depuis le 1er novembre 1986, a été licencié pour faute grave le 12 avril 1995, son employeur lui reprochant son refus de travailler en restant dans sa voiture garée dans l'enceinte de l'entreprise ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1997) d'avoir décidé que son licenciement était justifié, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a statué sur des données verbales du défendeur et non sur des pièces du dossier et en se fondant sur des faits inexistants ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement apprécié les éléments de fait du litige, et l'a tranché sans encourir les griefs des moyens ; que ceux-ci ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.