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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Célite France, dont le siège est ..., 15300 Murat,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Edmond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny,

conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Célite France, dont le siège est ..., 15300 Murat,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Edmond X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Célite France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 juin 1997) que M. X..., embauché le 2 juillet 1979 par la société Johns Manville de France devenue la société Célite France, a été licencié pour motif économique le 14 avril 1994 et a adhéré à la convention de conversion qui lui était proposée ;

Attendu que la société Célite France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d une part, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion ne saurait se prévaloir de la violation de l obligation de reclassement par l employeur ; que, dès lors, en considérant que M. X..., qui bénéficiait d une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont il avait fait l objet, y compris en se prévalant d un prétendu non-respect par la société Célite France de son obligation de reclassement, la cour d appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d autre part, que la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; qu il s ensuit que la cour d appel ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que l employeur n avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement du salarié, qui n avait d ailleurs nullement précisé dans quel poste il aurait pu être reclassé, sans énoncer aucun motif se référant aux indications fournies par la société Célite France dans ses conclusions d appel où il était fait valoir qu il ressortait du projet de licenciement collectif adressé au comité central d entreprise et au comité d établissement que le reclassement de M. X... dans l entreprise était impossible, en raison d abord des 6 suppressions de postes décidées au sein de l établissement de Murat afin d alléger la masse salariale, en raison ensuite de ce que l atelier de Wissembourg ne comprenait qu un laboratoire central qui avait été transféré dans le cadre de la restructuration en cause sur le site d Alicante, ainsi qu un seul poste de technicienne qui avait

été également supprimé, et en raison enfin de ce que le siège de Rueil-Malmaison ne comportait pas de poste de production ; qu en se prononçant par une motivation lapidaire qui ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que la cour d appel a bien pris en considération les éléments invoqués devant elle, celle-ci n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation d'une convention de conversion implique l'existence d'un motif économique de licenciement et que le licenciement d'un salarié ne peut avoir de motif économique que si le reclassement de l'intéressé est impossible ; qu'il s'ensuit que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion est fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à l'appui d'une contestation de lexistence d'un motif économique de licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la société ne justifiait pas de ce qu'elle avait tenté de reclasser le salarié ni de ce qu'il n'existait pas de possibilité de le reclasser, la cour d'appel a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Célite France aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43879
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Convention de conversion - Conditions - Conséquences.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-1 et L321-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43879
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