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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43856


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Fichet-Bauche, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Fichet-Bauche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le pl

us ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Fichet-Bauche, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Fichet-Bauche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fichet-Bauche, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... engagé le 25 septembre 1989, par la société Fichet-Bauche a été licencié le 10 janvier 1991 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation d'avoir limité à 50 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de lui allouer la somme de 469 552 francs, correspondant au préjudice matériel direct établi et chiffré à partir de l'indemnisation assurée par l'ASSEDIC ; qu'il y renvoyait expressément aux pièces AP 9 à AP 32 justifiant du montant de sa demande versées aux débats, contenant un décompte précis de la demande et des pièces justificatives ; que la cour d'appel qui, pour limiter à la somme de 50 000 francs l'indemnité allouée au salarié, a affirmé qu'il ne produisait aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle depuis son licenciement et n'explicitait même pas le calcul qui lui permettait d'aboutir à la somme demandée, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle a en tout cas dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient présentés, a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne faisait pas la preuve de l'étendue du préjudice dont il faisait état ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une double sanction disciplinaire, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la rétrogradation motivée par l'insuffisance professionnelle n'a pas de caractère disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le déclassement de l'intéressé, intervenu le 5 octobre 1990, a été motivé par l'incompétence professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'ainsi en qualifiant ce déclassement de sanction faisant obstacle au prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si les carences et dysfonctionnements dénoncés dans la lettre de doléances de la SNCF du 31 juillet 1990, dont elle constatait qu'ils étaient au moins en partie imputables au service dont M. X... avait la responsabilité à l'époque des faits, n'établissaient pas l'incompétence ou l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation a constaté que les faits imputés aux salariés n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Fichet-Bauche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43856
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), 11 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43856


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43856
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