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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43778


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Cedfi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller r

éférendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de la société Cedfi, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., recruté le 10 octobre 1991 par la société CEDFI comme directeur du développement, a été licencié le 25 juin 1992 pour insuffisance professionnelle et insuffisance des résultats ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui se borne à évoquer "les motifs exposés lors de l'entretien préalable" et à invoquer une "insuffisance professionnelle" et une "insuffisance de résultat", fondées sur des "échecs" et"carences notoires" ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L.122-14-4 du Code du travail ;

alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il avait été engagé en "novembre 1991" pour exercer la fonction de "directeur du développement", qui n'incluait pas la fonction "marketing" (p. 4), qu'en "février 1992", l'employeur avait "licencié pour faute lourde la responsable du service marketing" et lui avait "demandé de prendre alors en mains directement ces activités toutes affaires cessantes" (p. 5) et que "par une note du 27 avril 1992", l'employeur avait "décidé d'élargir encore ses fonctions et ses responsabilités en lui confiant la responsabilité de la coordination du service commercial à compter du 15 mai 1992", avant de le convoquer le 4 juin 1992 à l'entretien préalable à son licenciement et de lui notifier ce dernier le 15 juin 1992 ; qu'il en résultait que M. X... avait vu tripler l'importance de ses fonctions et des responsabilités correspondantes, dans les cinq mois ayant suivi son engagement, ce qui caractérisait autant de promotions, témoignant d'une confiance nécessairement fondée sur une compétence reconnue par l'employeur, lequel n'avait pu valablement procéder quelques semaines plus tard à un licenciement prétendument motivé par une "insuffisance professionnelle" et une "insuffisance de résultats" ; que dès lors, en décidant le contraire, motif pris de ce que cet accroissement de fonctions et responsabilités "montre seulement que la décision de licencier n'avait pas été prise à cette date", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, au surplus, en omettant de rechercher si, à les supposer avérés, les quelques manquements imputés à M. X... sur ses premiers six mois d'activité ayant précédé son licenciement, n'étaient pas justifiés par la multiplication rapide et concomitante de ses fonctions, ce qui, comme le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué, l'avait conduit à demander à l'employeur de différer sa prise des nouvelles fonctions de responsable du service commercial (deuxième fonction ajoutée), en raison de l'existence de "beaucoup d'actions en cours sur les plans développement" (fonction initiale) "et marketing" (première fonction ajoutée), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 8), M. X... faisait valoir, s'agissant de la "mission grandes écoles et universités", que "le travail a été réalisé et c'est la présidente de la Société CEDFI qui a désiré mettre fin à l'expérience (pièces 18 à 24, 30, 41 et 42)" ; qu'il résultait en effet de ces pièces que le projet présenté le 10 février 1992 par M. X... avait suscité le grand intérêt de clients potentiels (comptes rendus d'entretiens établis par le PDG, Mme Z...), puis avait été mis en "test jusque fin juin 1992" (compte rendu de réunion commerciale du 6 mars 1992 présidée par le PDG), puis qualifié : "sujet difficile -à voir" (compte rendu de réunion commerciale du 27 avril 1992 présidée par le PDG) et en définitive abandonné au motif : "trop peu de remontées- spectateur trop cher à vendre au client" (compte rendu de réunion commerciale du 25 mai 1992 présidée par le PDG) ; qu'en se bornant à affirmer que le projet aurait été "peu sérieux et peu documenté" (arrêt, p. 5), sans s'expliquer sur les conclusions et pièces susvisées qui démontraient le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail ;

alors que, au surplus, en considérant comme réels et sérieux les prétendus manquements imputés à M. X... en matière d'actions promotionnelles, marketing, édition et réseaux cablés, lesquels étaient d'ailleurs exclus par les pièces régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 à L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, au reste, en imputant à M. X... de prétendus manquements dans le domaine de l'édition (catalogue, annuaire club, etc.), sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'il avait "fait réaliser à I'entreprise de substantielles économies", comme en témoignaient les "réalisations budgétaires (pièce 40)", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, dans ses conclusions d'appel (p. 9), M. X... faisait valoir qu'il résultait de "I'attestation de M. Y..., qui s'est trouvé dans les locaux de la société CEDFI au moment de la procédure de licenciement" qu'à la question : "pour le motif que j'envoie à Jean-Jacques, que dois-je mettre?", "il fut répondu par la secrétaire de Mme Z... : nous devons attendre l'appel de notre avocat, car c'est lui qui va nous l'indiquer" ; que M. X... soutenait que cette attestation démontrait que les prétendus motifs du licenciement avaient été forgés de toute pièce pour tenter de justifier une décision antérieurement prise par le PDG, Mme Z..., mécontente de sa demande de voir différer sa prise des nouvelles fonctions de responsable de la coordination du service commercial ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans la lettre de licenciement l'employeur avait motivé sa décision par une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle, ainsi que des échecs et des carences notoires, ce qui constitue les motifs précis exigés par la loi ;

Et attendu, ensuite, que le cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que sous le couvert des griefs infondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations souveraines des juges du fond ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43778
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), 02 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43778


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43778
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