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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-43.723, P 98-43.943 formés par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 3 juin 1997 et le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit de Mme Nelly X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. R

ansac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° D 97-43.723, P 98-43.943 formés par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 3 juin 1997 et le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale) , au profit de Mme Nelly X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 97-43.723 et P 98-43.943 ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 2 juin 1991 en qualité de gérante directrice de magasin par la société Divergence ; que son contrat de travail s'est poursuivi en 1995 avec M. Y..., lequel avait acquis le fonds de commerce dirigé par la salariée ; que Mme X... a été licenciée le 31 janvier 1996 pour faute grave ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 97-43.723 :

Attendu que M. Y... fait grief au premier arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à Mme X... un rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, il n'est de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie que pour autant que subsistent, après le transfert, les mêmes possibilités d'emploi ; que, dès lors, en se bornant à déclarer, pour juger ce texte applicable, que M. Y... avait acquis un magasin de chaussures qu'il avait continué à exploiter comme tel avec le même personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du remplacement par un poste de directeur de l'emploi de gérant salarié qu'occupait Mme X... dans le magasin cédé, les mêmes possibilités d'emploi avaient été maintenues après la cession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, que les parties à un contrat de travail peuvent toujours convenir d'une modification de la rémunération du salarié ; qu'ainsi, après avoir constaté que M. X... avait accepté le principe d'une modification du mode de calcul de sa rémunération et consenti pendant un certain temps au maintien du salaire moyen de l'année précédente, la cour d'appel, en décidant que cette dernière était fondée à exiger le respect de son contrat initial en raison des atermoiements de l'employeur, sans rechercher si ceux-ci n'étaient pas justifiés, ainsi que le faisait valoir M. Y..., par la nécessité de connaître le chiffre d'affaires du magasin acquis afin de déterminer le taux de la rémunération qu'il était convenu de baser pour partie sur cette donnée, a privé sa décision de base

légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait continué d'exploiter, sans en modifier la nature, le fonds de commerce de vente de chaussures qu'il avait acquis, avec le même personnel et dans les mêmes locaux, caractérisant ainsi le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et constitutif d'une entité économique autonome dont l'activité a été poursuivie ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail de Mme X... avait subsisté avec le nouvel employeur par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la détermination des nouvelles modalités de calcul de la rémunération de la salariée avait été renvoyée, après diverses propositions de l'intéressée, du mois de mars 1995 au mois de mars 1996 par l'employeur qui ne s'en était même pas tenu au simple maintien du salaire de l'année antérieure, a décidé qu'un rappel de salaire était dû à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-43.943 :

Attendu que M. Y... reproche au second arrêt attaqué (Poitiers, 26 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, de conserver, au détriment de son employeur, des sommes qu'il sait avoir indûment perçues, sans lui signaler cette situation ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour décider que Mme X... n'avait pas commis de faute grave en conservant pour elle les indemnités journalières de sécurité sociale perçues en sus de son salaire intégralement maintenu, que le versement indûment perçu avait pour cause première une négligence de l'employeur qui n'avait rien fait pour parvenir à une régularisation de la situation et n'avait pas mentionné ces fautes dans l'avertissement qu'il lui avait adressé au sujet de faits ultérieurs, ce qui, en réalité, avait laissé à l'intéressée le temps de régulariser d'elle-même la situation et, à défaut, rendait certain le caractère fautif de son abstention, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, le juge ne saurait déduire de l'absence de gravité des fautes invoquées à l'appui du licenciement l'absence d'une cause réelle et sérieuse de celui-ci, sans donner de motif à sa décision ; qu'ainsi, en se contentant de retenir, pour en déduire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la faute grave alléguée par M. Y... dans le lettre de rupture n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la perception, par la salariée, d'indemnités journalières qui ne lui étaient pas dues en raison de la prise en charge par l'employeur de la totalité de sa rémunération pendant sa maladie, était la conséquence de la carence de l'employeur qui n'avait pas permis la régularisation de la situation de l'intéressée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé par un arrêt motivé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43723
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Domaine d'application - Effets - Rappel de salaires.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43723
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