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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Sovemat Groupe Alser, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, consei

llers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de la société Sovemat Groupe Alser, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 3 janvier 1992 par la société Sovemat comme directeur salarié après avoir été le président-directeur général de la société qu'il avait fondée le 15 juin 1967 et a été licencié pour motif économique le 26 mai 1993 ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997) d'avoir été rendu à l'égard de la société Sovemat prise en la personne de son représentant légal et non en celle de son liquidateur amiable, alors qu'elle se trouve en position de liquidation amiable ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soumis aux juges du fond ; qu'il est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et d'en avoir ordonné le remboursement, alors, selon le moyen, que les parties avaient convenu de faire remonter l'ancienneté du salarié au 15 juin 1967 comme il se déduisait du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et du reçu pour solde de tout compte ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les conventions des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a constaté que le contrat de travail de l'intéressé ne comportait aucune clause relative à la reprise d'ancienneté et qu'ayant moins de deux ans au service de la société, il n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir limité à deux mois de salaires l'indemnité qu'elle lui a allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait une clause de garantie d'emploi et alors que la cour d'appel avait constaté que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail relatives à la mention dans la convocation à l'entretien préalable de la possibilité d'assistance extérieure avec l'adresse des services où la liste est tenue à disposition ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des autres pièces de la procédure que ces moyens aient été présentés devant les juges du fond ; qu'ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43693
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43693


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43693
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