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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Londez Conseil, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseill

ers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Londez Conseil, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Londez Conseil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 20 août 1990 par la société Londez Conseil ; que l'employeur lui a notifié le 13 octobre 1994 un avertissement motivé contre lequel la salariée a protesté par lettre du 19 octobre 1994 puis l'a licenciée le 7 novembre 1994 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 21 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'attitude de refus et la contestation opposée à une sanction disciplinaire si celle-ci s'avère justifiée s'analysent en un acte d'indiscipline qui justifie le licenciement pour faute grave ; que, dans la lettre de licenciement, I'employeur reprochait à la salariée l'envoi de la lettre du 17 octobre 1994 par laquelle la salariée manifestait la mauvaise opinion qu'elle avait de lui, une nette hostilité à son égard et persistait à soutenir être victime de la part de son employeur d'une atteinte scandaleuse aux éléments essentiels de ses conditions de travail ; que si les faits sanctionnés par l'avertissement du 13 octobre 1994 ne pouvaient être invoqués une nouvelle fois pour justifier un licenciement, il appartenait à la cour d'appel, pour apprécier si la salariée était fondée à protester contre la sanction disciplinaire, d'apprécier le bien-fondé de l'avertissement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de dire que la lettre écrite par la salariée pour protester contre l'avertissement était l'expression d'une défense courtoise pour dire le licenciement non fondé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-43 du Code du travail et L. 122-8 et 9 et 14-4 du même Code ; alors, surtout, que la société Londez Conseil reprochait à Mme X... dans ses conclusions les termes de sa lettre du 17 octobre 1994 ; qu'elle soutenait dans ses conclusions que cette lettre, dont elle rapportait des extraits, remettait en cause son intégrité et son honnêteté par des accusations mensongères ; que la cour d'appel, qui, sans rappeler les termes de cette

lettre, s'est contentée de la dire courtoise, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8, 9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'au demeurant, en disant cette lettre "courtoise", la cour d'appel l'a dénaturée, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'en n'appréciant pas les termes de la lettre au regard de la nature particulière des dossiers traités par l'entreprise et de la particulière confiance nécessaire à son fonctionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 susvisés du Code du travail ; alors, aussi, que l'employeur soutenait que le service de presse était placé sous son autorité directe sans hiérarchie entre les attachés, qu'il choisissait lui-même pour traiter les dossiers ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que Mme X... justifiait par les attestations qu'elle versait aux débats qu'elle exerçait bien les fonctions de responsable de presse, sans visa, précision ni analyse de ces attestations et de leur contenu, a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui n'a constaté, ni la nature des fonctions correspondant au poste de responsable du service de presse, ni quelles étaient les fonctions exercées par Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux qui avaient donné lieu à un avertissement quelques jours plus tôt, à l'exception de la protestation de la salariée contre cet avertissement dans sa lettre du 19 octobre 1994 ; qu'en second lieu, elle n'avait pas à rechercher si l'avertissement était ou non justifié dès lors qu'elle avait constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans dénaturation que cette lettre était courtoise ;

Qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par les deux dernières branches du moyen, elle en a exactement déduit que les griefs énoncés ne pouvaient pas constituer une cause de licenciement, soit qu'ils aient déjà été sanctionnés, soit qu'ils n'aient pas de caractère fautif ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Londez Conseil aux dépens ;

Condamne la société Londez Conseil à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43466
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43466
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