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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Salaisons des monts du Jura, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39210 Plainoiseau,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme L

ebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la société Salaisons des monts du Jura, société à responsabilité limitée, dont le siège est 39210 Plainoiseau,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Salaisons des monts du Jura, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle Y..., engagée le 3 mars 1982 par la société Salaisons des monts du Jura en qualité de secrétaire-comptable, devenue en 1992 chef de bureau, a été licenciée pour faute lourde le 14 novembre 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 1997) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute lourde, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel constate que les télécopies litigieuses n'avaient pas été versées aux débats en exécution de son précédent arrêt avant dire droit du 12 novembre 1996 ;

qu'en affirmant dès lors péremptoirement "que les deux pages, expédiées le 7 septembre 1994, correspondent exactement aux deux pages du bilan ; que les six pages, expédiées le 2 novembre 1994, correspondent exactement aux deux pages du bilan et aux quatre pages du compte de résultat et du détail dudit compte, la société appelante justifiant que son compte de résultat était établi sur une page, et le détail dudit compte étant établi sur trois pages", sans indiquer sur quels éléments concrets elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le simple fait que le télécopieur à partir duquel les télécopies litigieuses ont été expédiées se trouve placé dans le bureau de Mlle
Y...
n'était pas à lui seul de nature à caractériser l'utilisation par celle-ci du télécopieur à destination de M. Jean-François X..., et ce d'autant plus que la cour d'appel constate que la salariée installée dans le même bureau que Mlle Y... ne travaillait pas les mercredis après-midi, l'une des deux télécopies litigieuses avait été expédiée le mercredi 7 septembre 1994, à 11 heures 04 ; que dès lors, faute de relever que Mlle Y... avait personnellement actionné le télécopieur pour adresser les documents litigieux, la cour d'appel ne pouvait, sans violer derechef l'article L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que

l'article 1315 du Code civil, retenir "que la société appelante rapporte ainsi la preuve que la salariée a divulgué des informations confidentielles sur la situation économique, qui ne pouvaient que lui porter préjudice" ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son employeur la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans caractériser en fait la nature des "perturbations" subies par la société employeur et sans s'expliquer sur la consistance et l'étendue des dommages qui pouvaient en découler, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard du principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence et l'étendue du préjudice par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43397
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43397
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