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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Kaltenbach-Thuring, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, 60000 Beauvais,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur

, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Kaltenbach-Thuring, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle n° 2, 60000 Beauvais,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er octobre 1963 par la société Kaltenbach-Thuring, a été licenciée le 13 février 1995 pour faute grave, motif pris de la détérioration de son comportement professionnel allant jusqu'à la divulgation d'informations et d'instructions de caractère confidentiel ;

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité et la condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de de chef, la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul grief retenu contre la salariée qui avait plus de 30 ans d'ancienneté sans avoir encouru de réprimandes écrites était une indiscrétion commise à l'intérieur de l'entreprise sans entraîner de conséquences fâcheuses et que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Kaltenbach-Thuring aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43386
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43386
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