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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. K

ehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt qui a confirmé la condamnation prononcée à son encontre par le conseil de prud'hommes au profit de M. X..., à titre de liquidation d'astreinte, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circontances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le droit à un procès juste et équitable suppose que soient indiqués à l'appelant les moyens effectifs de faire valoir ses demandes ; qu'en l'espèce, aucune circonstance et, surtout, pas les termes de la convocation devant la cour d'appel, ne permettaient à M. Y..., dont l'absence était médicalement justifiée, de savoir qu'elle entraînerait, en dépit du dépôt de conclusions, le défaut d'examen de ses moyens de droit et de fait ; qu'en déclarant irrecevable l'opposition, motif pris de ce que le dépôt de conclusions ne peut pallier le défaut de comparution devant la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt, frappé d'opposition par M. Y... n'avait pas été rendu par défaut à son égard, a exactement décidé, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, que son opposition n'était pas recevable, et que le moyen, tiré d'une violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, est inopérant en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt attaqué mais contre l'arrêt frappé d'opposition étranger au présent pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43345
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43345
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