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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Massonaud-Fontenay-Kerven, exerçant sous la dénomination "société de bourse ABN AMRO HOARE GOVETT, dont le siège est ..., et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancie

n faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Massonaud-Fontenay-Kerven, exerçant sous la dénomination "société de bourse ABN AMRO HOARE GOVETT, dont le siège est ..., et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Massonaud-Fontenay-Kerven, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1989 en qualité de directeur des études financières de la société de bourse Massonaud-Fontenay-Kervern (MFK) qui exerce aujourd'hui son activité sous dénomination "société de bourse ABN AMRO Hoare Govett" ; qu'en effet la société MFK est passée peu après l'embauche du salarié sous le contrôle de la banque néerlandaise ABN AMRO, qui a acquis ultérieurement une société de bourse anglaise Hoare-Govett, ce qui a suscité des difficultés en raison de l'éventuelle concurrence entre cette dernière société et le bureau d'études de la société MFK dirigé par M. X... ; que ce dernier a été licencié par lettre du 6 juillet 1994 motif pris de son désaccord avec la direction sur la nouvelle organisation de la société ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1997) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'ayant constaté qu'après l'entrée de la société de bourse MFK dans le groupe néerlandais ABN AMRO, suivi du rachat par celui-ci de la société de bourse britannique Hoare-Govett, une réorganisation affectant le service des études financières de la société MFK que dirigeait M. X... a été opérée, que M. X... avait pu légitimement attirer l'attention de ses supérieurs sur les conséquences de cette réorganisation ainsi que sur le décalage entre les déclarations d'intention et la réalité et constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait alors adopté une attitude nuisant à l'image du bureau d'études qu'il dirigeait, la cour d'appel devait en déduire que son licenciement exclusivement motivé, aux termes de la lettre de licenciement rapportés par l'arrêt, par son désaccord sur la définition de ses responsabilités et sur le fait qu'il aurait manifesté ce désaccord par une "attitude nuisant à l'image du bureau d'études", était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant, au contraire, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violés, alors, de deuxième part, qu'en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X... avait lui-même considéré que la rupture de son contrat de travail était inéluctable, alors que cette circonstance n'était évoquée dans la lettre de licenciement, laquelle fixait les limites du litige, et que les seuls griefs énoncés y étaient réfutés par les autres motifs de l'arrêt, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'au surplus, il résulte des correspondances échangées entre les parties, analysées par l'arrêt, que M. X... n'avait demandé à être licencié et manifesté ainsi qu'il considérait comme inéluctable la rupture de son contrat de travail qu'en raison de son refus d'accepter ce qu'il estimait être une modification substantielle de celui-ci à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise, et que l'employeur avait dénié l'existence d'une telle modification, ne faisant état ni de celle-ci ni a fortiori du refus de celle-ci par le salarié dans la lettre de licenciement ; que dès lors, en retenant, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, que M. X... avait lui-même considéré que la rupture de son contrat de travail était inéluctable, la cour d'appel s'est en toute hypothèse déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'après l'entrée de la société de bourse MFK dans le groupe néerlandais ABN AMRO, suivi du rachat par celui-ci de la société de bourse britannique Hoare-Govett, la société de bourse MFK, qui avait procédé à une modification de son contrat de travail de directeur des études financières, aurait dû le licencier pour motif économique, comme il l'en avait prié, et non pas le licencier pour cause personnelle en raison de sa prétendue opposition publique à la réorganisation du

service des études financières qu'il dirigeait ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que contrairement aux énonciations du moyen, l'entrée d'une nouvelle société aux côtés de la société MFK n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail de M. X..., mais que celui-ci avait refusé de se plier à la nouvelle organisation qu'elle imposait, que cette divergence de vues était importante et que ses manifestations excédaient le droit de critique du salarié ;

Qu'en l'état de ces constatations, elle a, sans encourir les griefs du moyen, et dans l'exercice du pourvoi d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Massonaud-Fontenay-Kerven ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43337
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43337
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