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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gilvelco, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC d'Annecy, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS -CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,
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LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gilvelco, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC d'Annecy, dont le siège est ...,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,

4 / du Centre de gestion et d'étude AGS -CGEA d'Annecy, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 3 avril 1997 dans une intance l'opposant à M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Givelco, l'Assedic, l'AGS et le CGEA ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43310
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 03 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43310
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