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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société France Reval, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M.

Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société France Reval, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société France Reval, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1991 en qualité de secrétaire général par la société France Reval ; qu'il a été nommé directeur général de ladite société le 23 décembre 1991 et qu'il a été révoqué de son mandat social le 12 septembre 1995 ; qu'il a été licencié le 3 octobre 1995 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et conventionnelle et contractuelle de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le juge est tenu de rechercher la cause réelle du licenciement sans s'en tenir aux motifs invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitait M. X..., si son licenciement ne s'inscrivait pas dans le cadre de la nouvelle politique de l'employeur, lequel lui avait fait part dès le 13 septembre 1995 de sa volonté de le licencier et d'engager à cet effet une procédure, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel ne pouvait qualifier les faits fondant le licenciement de faute grave après avoir constaté que le salarié avait déféré le nouveau code de "supervisor" à première demande, qu'il avait eu une réaction de défense et que la société France Reval ne lui reprochait plus, dans ses écritures d'appelante, de manipulations et de destructions de fichiers, contrairement aux faits allégués dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième et dernier lieu, que les constatations matérielles relatées par les huissiers n'ont que la valeur de simples renseignements, que l'huissier ait été commis par la justice ou qu'il ait procédé à la requête des parties ; que, dès

lors, la cour d'appel, en refusant d'examiner le moyen de M. X..., tiré de ce qu'il résultait des documents annexés au constat d'huissier commis par la société France Reval la preuve de ce que quelqu'un avait pu accéder au "supervisor" dans la journée du 19 septembre, avant même qu'il ne divulgue le nouveau code d'accès, a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que M. X... avait changé le code d'accès au superviseur du système informatique de l'entreprise sans communiquer le nouveau mot de passe à ses collaborateurs qui devaient en avoir connaissance, interdisant ainsi l'accès à certaines informations et la réalisation des sauvegardes, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que la réalité de l'exécution du mandat social se caractérise uniquement par une absence totale de lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser, durant l'exercice du mandat social, l'absence de lien de subordination entre M. X... et son employeur lors de l'exercice du prétendu mandat social, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 115 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 du Code du travail et 1780 du Code civil ; qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ;

qu'en déduisant en l'espèce l'existence du mandat social du fait de son acceptation par le salarié et par le fait qu'il n'a nullement ignoré sa réalité, sans relever que la société France Reval rapportait la preuve qu'elle avait mis fin au contrat de travail de M. X... lors de sa nomination en qualité de directeur général, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; que l'absorption des fonctions salariales par le mandat social entraîne la novation du contrat de travail, lequel ne saurait réapparaître de plein droit à l'issue du mandat social ; qu'en décidant que le contrat de travail avait été suspendu pendant l'exercice du mandat social, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 12 du contrat de travail conclu entre les parties fonde le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de rupture au regard de la présence du salarié dans l'entreprise, sans écarter expressément dans ledit calcul la période de suspension du contrat de travail ; qu'en décidant que la période durant laquelle M. X... avait exercé les fonctions de mandataire social ne s'incluait pas dans le calcul de la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé la convention liant les parties et violé l'article 1134 du Code civil ; qu'il résultait des stipulations de l'article 12 du contrat de travail que l'indemnité serait versée au salarié quel que

soit le motif de la rupture ;

qu'en écartant le droit du salarié d'obtenir lesdites indemnités, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait été nommé directeur général de la société France Reval par délibération du conseil d'administration en date du 23 décembre 1991, qu'il avait accepté cette désignation et qu'il n'avait plus alors exercé de fonctions techniques, a pu décider que son contrat de travail avait été suspendu jusqu'à la révocation, le 12 septembre 1995, du mandat ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu à juste titre que la période de suspension du contrat de travail entraînée par l'exercice d'un mandat social n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des indemnités de rupture, et qui, après avoir relevé que M. X... avait été embauché le 1er mars 1991, qu'il avait été nommé directeur général le 23 décembre 1991 et qu'il avait été révoqué de son mandat le 12 septembre 1995, a constaté que, compte tenu de la suspension entraînée par l'exercice du mandat, son ancienneté dans l'entreprise en qualité de salarié était de dix mois à la date de son licenciement, prononcé le 3 octobre 1995, a jugé à bon droit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité contractuelle de rupture dont le paiement exigeait une ancienneté d'une année au moins ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43281
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Société - Durée d'un mandat social - Influence sur l'ancienneté du salarié (non).


Références :

Code du travail L121-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43281
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