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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société Les Oliviers, venant aux droits de la société anonyme Laboratoires Nutriclinic, Groupe Burel, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Athéliapharm, demeurant ...,

3 / de l'Unedic, délégation AGS/CGEA

de Marseille, venant aux droits des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société Les Oliviers, venant aux droits de la société anonyme Laboratoires Nutriclinic, Groupe Burel, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Athéliapharm, demeurant ...,

3 / de l'Unedic, délégation AGS/CGEA de Marseille, venant aux droits des ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a été engagée, en janvier 1993, par la société Athéliapharm ; qu'en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, et à la suite du redressement judiciaire de la société Athéliapharm, son contrat de travail a été transféré, le 18 février 1994, à la société Nutriclinic, devenue par la suite la société Les Oliviers ; que, le 18 juillet 1994, la salariée a signé un nouveau contrat de travail lui attribuant la qualification de déléguée médicale, coefficient 300 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 14 septembre 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Oliviers ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43226
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43226
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