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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Swissair, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Anita Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme

s Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Héd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Swissair, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Anita Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Swissair, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme Y..., employée de la société Swissair en qualité de responsable du service commercial à Toulouse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 décembre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mai 1997) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, de première part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société Swissair aurait méconnu les critères applicables à l'ordre des licenciements et aurait pris sa décision à l'égard de Mme Y..., en la licenciant le 27 décembre 1994, avant la mise en place du plan social, en conservant Mlle X... à Toulouse en qualité de résidente, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Swissair faisant valoir que Mlle X... avait simplement été maintenue au poste qu'elle occupait depuis le 1er juillet 1993, de sorte que le poste litigieux n'étant pas vacant n'avait pas à être proposé à Mme Y... ; alors, de deuxième part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le plan social présenté le 12 décembre 1994 et devenu définitif le 6 février 1995 aurait inclus la question de la fermeture de l'agence de Toulouse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Swissair faisant valoir que la décision de faire reprendre les vols Toulouse-Genève par Crossair (reprise qui impliquait la fermeture de l'agence de Toulouse de la société Swissair) avait été prise dès juin 1994, pour entrer en vigueur dès le 31 octobre 1994 ; alors, de troisième part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que Mme Y... aurait été licenciée le 27 décembre 1994, avant la mise en place du plan social, ce qui lui aurait interdit de bénéficier de la disposition prévoyant qu'aucun salarié dans la tranche d'âge de 50 à 55 ans ne pouvait être touché par les suppressions d'emploi du fait

que la "note explicative du projet de licenciement collectif prévoit la suppression des postes de Toulouse à l'exception de l'un d'eux, la suppression de postes à Roissy et fait l'objet d'une seule et même note et d'un seul plan social le 12 décembre 1994", ladite note n'énonçant nullement qu'il n'y aurait qu'un seul plan social pour Roissy et Toulouse ; alors, enfin, que c'est encore en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a retenu que Mme Y... aurait dû bénéficier de la disposition selon laquelle "aucun salarié dans la tranche d'âge de 50 à 55 ans ne pouvait être touché par les suppressions d'emploi", faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Swissair faisant valoir que cette disposition n'était prévue que pour les suppressions d'emploi de Roissy et non de Toulouse ; que, de plus, Mme Y... ayant été licenciée le 27 décembre 1994 et la disposition du plan social selon laquelle "aucun salarié dans la tranche d'âge de 50 à 55 ans ne pouvait être touché par les suppressions d'emploi" n'ayant été adopté que le 6 février 1995, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ladite disposition aurait été prévue au bénéfice de Mme Y... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la restructuration de la société Swissair, engagée dès juillet 1994, touchait les effectifs de l'entreprise en France, a relevé que la salariée avait été licenciée prématurément, avant que soit arrêté définitivement le plan social le 6 février 1995 ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement de l'intéressée, ainsi exclue du bénéfice des mesures de reclassement prévues par le plan de reclassement, était sans cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Swissair aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Swissair à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43112
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Licenciement prématuré, avant l'arrêté du plan social.


Références :

Code du travail L321-1 et L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 02 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43112
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