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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Cosmétique active France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, co

nseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Cosmétique active France, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cosmétique active France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 décembre 1972 par la société Cosmétique active France en qualité de représentante exclusive ; qu'en exécution de plusieurs avenants, elle se voyait attribuer successivement plusieurs secteurs géographiques ; que le 1er septembre 1994, à la suite d'une maladie qui l'avait obligée à cesser son travail depuis un an, l'intéressée se voyait proposer un nouveau secteur géographique qu'elle refusait ; qu'elle était alors licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise ; que dès lors, en constatant que la modification des secteurs d'activité des représentants avait été rendue nécessaire par la réorganisation de l'entreprise consécutive à la fusion des sociétés CAF et LADV et en décidant néanmoins que le licenciement ne revêtait pas un caractère économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article susvisé ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en cas de coexistence de deux motifs, personnel et économique, il appartient aux juges du fond de rechercher le motif essentiel du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé deux motifs ayant entraîné la modification substantielle du contrat, la maladie de la salariée et la réorganisation de l'entreprise ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher le motif déterminant de la rupture pour caractériser le licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des

articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, en outre, à supposer que le licenciement repose sur une cause personnelle, la cour d'appel devait rechercher si le remplacement de Mme X... au cours de sa maladie par divers représentants ne démontrait pas la faculté de l'employeur de restituer à la salariée son secteur à son retour, de sorte que son affectation dans une zone éloignée révélait la volonté délibérée de la société de se débarrasser de l'intéressée en provoquant son refus ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches qui s'imposaient, pour déterminer le motif exact de la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faculté pour l'employeur de restituer à Mme X... son secteur ne résultait pas du propre aveu de la société qui exposait avoir invité le délégué syndical à solliciter du représentant affecté sur le secteur Seine-Maritime/Eure son accord sur une permutation, d'où il résultait qu'un changement était réalisable et dépendait de la seule décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la longue absence de la salariée était la cause essentielle de la nouvelle répartition des secteurs de représentation de l'entreprise, en sorte que son refus d'affectation à une nouvelle circonscription constituait un motif inhérent à sa personne, exclusif de la qualification de licenciement économique ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'employeur en ne réaffectant pas Mme X... dans son ancien secteur n'avait fait qu'user de son pouvoir de direction, elle a fait ressortir qu'il avait agi sans abus ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a fixé par motifs propres et adoptés à une certaine somme l'indemnité de licenciement par application de la convention collective des voyageurs représentants placiers ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée se prévalant d'un accord d'entreprise en date du 1er janvier 1994 prévoyant une indemnité plus favorable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions condamnant l'employeur à payer à Mme X... le solde de son indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43101
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Motif inhérent à la personne du salarié (non).


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43101
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