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20/10/1999 | FRANCE | N°97-43069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Gers-Armagnac (STGA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme LebÃ

©e, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Gers-Armagnac (STGA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Gers-Armagnac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 2 janvier 1952 par M. Y... et que son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Y..., puis avec la société Y... et Fils, au sein de laquelle il occupait en dernier lieu un emploi de chauffeur-mécanicien ; qu'il est passé, le 1er septembre 1993, au service de la société des Transports Gers-Armagnac (STGA) et qu'il a été licencié le 18 juin 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la STGA fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 mai 1997) de l'avoir condamnée à verser une indemnité spéciale de licenciement à M. X... et à lui délivrer des bulletins de salaire, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes ; qu'il ressort cependant des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; qu'il s'ensuit, que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que celui-ci a été rendu après qu'il ait été délibéré de la cause "par les magistrats ci-dessus nommés", à savoir le président de la chambre sociale et deux conseillers ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, premièrement, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que l'activité de transports scolaires antérieurement exercée par la société Y... avait été reprise par la société STGA, sans étayer cette affirmation du moindre motif de nature à la justifier et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le tracé des différentes lignes de transports scolaires n'avait pas été redessiné par le département en fonction des besoins scolaires de l'année 1993-1994, de sorte que, lorsqu'elles avaient ensuite été attribuées aux différents soumissionnaires, certaines seulement des lignes précédemment exploitées par la société Y... avaient été attribuées à la société STGA et ce, sous une configuration différente, tandis que d'autres d'entre elles avaient été attribuées à d'autres concessionnaires, moins disant, cependant que, inversement, la société STGA s'était vu attribuer certaines lignes qui n'étaient pas précédemment exploitées par la société Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas davantage, ainsi qu'elle y était invitée, si, la société Y... exerçant également une activité de vendeur de cars d'occasion sous l'enseigne Europe Car Occasion, ce n'est pas en cette qualité que la société STGA avait été conduite à lui acheter certains cars, de la même façon qu'elle en avait acquis d'autres de sociétés exerçant également l'activité de vendeurs de cars d'occasion, cependant qu'à l'inverse la société Y..., qui continuait d'exercer une activité de transports, conservait certains des cars qu'elle utilisait précédemment pour effectuer les transports scolaires qui lui avaient été concédés par le département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas non plus, bien qu'elle ait constaté que son activité de chauffeur chargé du ramassage scolaire n'occupait le salarié, au sein de la société Y..., "qu'une partie de son temps de travail, le matin avant les cours et le soir après la classe", et qu'elle y ait, là encore, été expressément invitée, si M. X... n'était pas employé essentiellement en qualité de mécanicien par la société Y..., l'activité de chauffeur qu'il exerçait en son sein n'étant qu'accessoire, de sorte que c'est la société Y..., qui avait conservé son secteur d'activité de mécanique, qui devait poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; alors, quatrièmement et subsidiairement, qu'ayant constaté que son activité de chauffeur chargé du ramassage scolaire n'occupait le salarié, au sein de la société Y..., "qu'une partie de son temps de travail, le matin avant les cours et le soir après la classe", ce dont il résultait qu'il n'exerçait qu'une partie de son activité sur le

secteur cédé, la cour d'appel ne pouvait considérer que son contrat de travail avait été poursuivi dans son intégralité par la société STGA en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en se prononçant de la sorte, elle n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte précité ; alors, cinquièmement, en outre, qu'en rappelant, à l'appui de sa décision, les termes de la lettre qui avait été adressée au conseil général du Gers par M. Gilles Y..., sans répondre aux conclusions de la société STGA dans lesquelles celle-ci attirait son attention sur le fait qu'aux termes mêmes de ce document l'engagement dont il était fait état émanait de M. Georges Y..., qui avait un temps également envisagé de créer une société de transports, projet qu'il avait ensuite abandonné et qui n'avait jamais exercé la moindre fonction au sein de la société STGA, et non de M. Jean-Paul Y..., son gérant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, sixièmement, que ni l'engagement du salarié par la société STGA aux mêmes conditions de salaire que celles qui étaient antérieurement les siennes au sein de la société Y..., ni la circonstance que son premier bulletin de salaire ait pu faire mention d'une prime d'ancienneté, intitulé précisément rectifié par l'employeur dès le mois suivant, ne sont de nature à établir que le salarié était passé au service de son nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et non dans le cadre de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer le non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, violation de la loi et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité spéciale de licenciement au salarié alors, selon le moyen, qu'en tenant compte d'une ancienneté de 42 ans, sans répondre aux conclusions de la société STGA dans lesquelles elle soutenait que le bulletin de salaire établi par la société Y... pour la période du mois de juin 1993 faisait apparaître une ancienneté de soixante-cinq mois seulement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le même contrat de travail s'était poursuivi à compter du 2 janvier 1952 jusqu'au licenciement du salarié, le 18 juin 1994, a fixé à quarante-deux ans l'ancienneté de l'intéressé ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Transports Gers-Armagnac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Transports Gers-Armagnac à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43069
Date de la décision : 20/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Représentation des parties - Délégués des organisations syndicales.


Références :

Code du travail R516-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1999, pourvoi n°97-43069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43069
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